Document public
Titre : | Décision 2024-079 du 6 juin 2024 relative à des recommandations concernant des atteintes à la liberté d’aller et venir et au droit à la sûreté d’une résidente d’EHPAD, constitutives de discriminations |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Santé et médico-social, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Établissement médico-social [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Maltraitance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par madame X concernant les décisions prises par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Z d’enfermer sa mère, madame Y, dans sa chambre pendant trois semaines à la suite de plusieurs sorties à l’extérieur de l’établissement au mois de septembre 2020.
La Défenseure des droits conclut que ces décisions constituent une violation de la liberté d’aller et venir et du droit à la sûreté de madame Y, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre juridique établi par le code de l’action sociale et des familles et qu’elles ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à l’objectif poursuivi. La Défenseure des droits conclut également que les mesures prises par l’EHPAD public Z à l’encontre de la résidente sont constitutives d’une discrimination directe fondée sur son état de santé, sa perte d’autonomie et sa situation de handicap, et qu’elles ont porté atteinte à sa dignité et créé à son égard un environnement hostile, dégradant et humiliant, au sens de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. La Défenseure des droits recommande à l’EHPAD public Z de réparer le préjudice causé à madame Y lorsque cette dernière ou sa représentante en aura fait la demande, de réaliser un audit externe portant sur les projets d’accompagnement personnalisés des résidents, d’initier une réflexion sur la liberté d’aller et venir en EHPAD avec l’espace de réflexion éthique de l’agence régionale de santé (ARS) de T, de désigner un référent chargé de s’assurer que la liberté d’aller et venir des résidents est effective, individualisée et non uniformisée, de définir un plan d’actions promouvant la liberté d’aller et venir des résidents et d’en informer le conseil de la vie sociale (CVS), d’élaborer un protocole relatif aux restrictions de la liberté d’aller et venir spécifique aux situations d’urgence médicale, d’assurer une formation continue du personnel à la bientraitance, de présenter cette décision à la prochaine réunion du CVS et d’en communiquer le compte rendu au Défenseur des droits. En outre, la Défenseure des droits recommande à l’ARS de T d’effectuer une inspection inopinée de l’EHPAD public Z afin de contrôler les mesures mises en œuvre pour assurer la liberté d’aller et venir des résidents et d’évaluer le recours aux mesures de contention, d’enjoindre à l’ensemble des établissement et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de la région d’engager une réflexion sur la liberté d’aller et venir des personnes accueillies en partenariat avec l’espace de réflexion éthique et de communiquer cette décision à l’ensemble des ESSMS de la région Par ailleurs, la Défenseure des droits recommande au ministère du travail, de la santé et des solidarités de diligenter une mission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le recours aux mesures de contention dans les ESSMS, d’inscrire dans le plan de contrôle des ARS de s’assurer que les restrictions de la liberté d’aller et venir de la personne accueillie sont nécessaires à la préservation de sa sécurité, strictement proportionnées au but poursuivi et limitées dans le temps et de communiquer cette décision à l’ensemble des directeurs généraux des ARS. Enfin, la Défenseure des droits transmet cette décision, pour information, à la Haute Autorité de santé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
Documents numériques (1)
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