Document public
Titre : | Délibération n°2009-349 du 5 octobre 2009 relative à une mesure de licenciement pour absence prolongée liée à la maladie |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/10/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-349 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Handicap [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie par Madame L d'une réclamation relative à la mesure de licenciement pour absence prolongée liée à la maladie dont elle a fait l'objet.
En vertu du principe d'aménagement de la charge de la preuve, prévu à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie pas que le licenciement de la réclamante est fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, il ne fournit pas d'élément probant justifiant que l'absence prolongée de Madame L engendrait des perturbations telles qu'elles nécessitaient son remplacement définitif. En conséquence, il convient de considérer que le motif véritable du licenciement de la réclamante n'est pas la désorganisation de l'association imposant son remplacement définitif, mais sa maladie prolongée. Le licenciement de Madame L ayant pour origine son état de santé, il est permis de conclure à l'existence d'une discrimination fondée sur un critère prohibé, en application des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail. Le Collège de la haute autorité décide donc de présenter ses observations devant la Cour d'Appel de Montpellier, en vertu de l'article 13 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004. |
Documents numériques (1)
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