Document public
Titre : | Décision 2024-081 du 6 juin 2024 relative à un refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé à un ressortissant algérien pacsé à une ressortissante française |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-081 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, opposé à un ressortissant algérien pacsé à une ressortissante française, assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
L’autorité préfectorale a considéré que le réclamant ne justifiait pas d’une communauté de vie avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que celle-ci disposait d’un domicile distinct et résidait habituellement dans un autre département. La juridiction de première instance, après avoir, contrairement à l’autorité préfectorale, relevé que le réclamant justifiait effectivement d’une vie commune avec sa partenaire depuis 2019, a confirmé la légalité de la décision au motif qu’il « réside en France depuis moins de six années, qu’il est sans personne à charge, que son concubinage à une adresse commune avec une ressortissante française demeure récent et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale propre en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et tous les membres de sa fratrie. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ». La Défenseure des droits estime pourtant que le PACS conclu par le réclamant avec une ressortissante française – avec laquelle il justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une communauté de vie effective et continue, tant affective que matérielle, supérieure à trois années –, et l’ancienneté de sa présence en France sont deux éléments déterminants de ses liens intenses, anciens et stables en France, au regard desquels le refus de séjour qui lui est opposé apparaît revêtir un caractère disproportionné. En outre, la Défenseure des Droits considère que l’arrêté litigieux porte par la même occasion atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du réclamant en ce qu’il induit nécessairement la séparation forcée avec sa partenaire en l’obligeant à retourner en Algérie. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la Cour administrative de Paris dans le cadre du recours en annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté la demande du réclamant tendant à l’annulation de la décision de la préfecture. |
Suivi de la décision : | Par décision du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’intéressé au motif que la vie commune des partenaires ne pouvait être établie dès lors qu’ils disposaient de domiciles distincts et que le réclamant ne faisait état d’aucun motif, professionnel notamment, le contraignant à résider dans un autre département, confirmant ainsi l’analyse effectuée par le préfet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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