Document public
Titre : | Arrêt relatif à une détention illégale dans le cadre d'une mesure de sûreté de détention : Cramesteter c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19358/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Interdiction de la privation arbitraire ou illégale de liberté [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Recours [Géographie] Italie |
Mots-clés: | Détenu |
Résumé : |
Le requérant, Fabio Cramesteter, est un ressortissant italien né en 1970. Il est actuellement détenu à la prison de Florence (Italie) pour des faits non liés à la présente affaire.
Dans cette affaire, il se plaint d’avoir été maintenu dans une structure psychiatrique au-delà des limites temporelles prévues par une loi interne adoptée postérieurement au prononcé de la mesure le concernant. En 2003, le requérant fut condamné en première instance pour des faits de détention illégale d’armes et de recel. Puis, en 2004, la cour d’appel l’acquitta pour défaut de discernement et de volonté au moment de la commission des délits. Considérant qu’il était dangereux, elle lui appliqua toutefois une mesure de sûreté d’une durée initiale de deux ans. Celle-ci fut prolongée jusqu’au 26 octobre 2016, date à laquelle le tribunal de Florence, statuant en tant que juge de l’exécution, ordonna la libération immédiate du requérant, estimant que la durée maximale introduite par la loi n° 81/2014 était échue. Cette loi, entrée en vigueur le 1er juin 2014, prévoit que la durée maximale des mesures de sûreté impliquant une restriction de la liberté personnelle est égale à la durée maximale de la peine applicable en cas de condamnation. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu illégalement à partir du 28 février 2015. Il allègue que cette date correspondait, dans son cas, au terme de la durée maximale introduite par la loi n° 81/2014 pour les mesures de sûreté de détention. Il se plaint également de n’avoir pas pu obtenir de réparation pour la détention illégale qu’il dit avoir subie, bien qu’il ait introduit un recours fondé sur l’article 314 du code de procédure pénale devant les juridictions internes qui l’ont débouté. La Cour conclut qu'en l'espèce il y a eu violation des articles 5§1 et 5§5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233996 |