Document public
Titre : | Décision 2023-075 du 3 avril 2023 relative à des faits de discrimination en raison de l'état de santé, du handicap et des activités syndicales de la réclamante |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-075 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à des faits de discrimination en raison de son état de santé, de son handicap et de ses activités syndicales.
La salariée, qui occupait le poste de gestionnaire des ressources humaines, avait été reconnue travailleur handicapé et avait été absente à de nombreuses reprises de son travail. A son retour en mi-temps thérapeutique, l’employeur a décidé de la licencier au motif que son absence prolongée désorganiserait l’entreprise. Durant ses arrêts de travail, la salariée a reçu trois mails de la part de sa supérieure hiérarchique rédigés sur un ton comminatoire et ayant pour objet son absence et ses conséquences sur le service. Une instruction a été menée par le Défenseur des droits qui, à l’issue, a estimé que ces mails, qui ont eu pour objet de dégrader les conditions de travail de la réclamante, caractérisaient un harcèlement moral discriminatoire et que le licenciement était une mesure de rétorsion à la dénonciation par la réclamante du harcèlement moral qu’elle subissait. Pour ces raisons, le Défenseur des droits a formulé des observations en ce sens devant la juridiction saisie. |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes compétent a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants (extrait de la décision) : « Il ressort des débats que l’employeur licencie Madame XXX en raison de son absence prolongée suivie d’une reprise en mi-temps thérapeutique. L’employeur n’apporte pas la preuve que les absences de Madame XXX désorganisait l’entreprise dans son ensemble et non simplement le service de paye et ce alors que, Madame XXX était revenue à son poste à mi-temps en juillet 2020. Ainsi, si les absences de Madame XXX a pu causer un trouble, celui-ci n’est pas démontré pour justifier son licenciement » Toutefois, le conseil a jugé que le licenciement n’est pas entaché de nullité, considérant que les éléments apportés au débat n’ont pas permis de constater un harcèlement moral. Le Conseil condamne l’employeur à régler à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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