Document public
Titre : | Ordonnance relative à la prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence d’une personne se déclarant mineure non accompagnée, évaluée majeure par le conseil départemental |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2326628 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Evaluation |
Résumé : |
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, visant à titre principal à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de procéder à l’ hébergement et à la prise en charge au titre de la protection de l‘enfance, de X, personne se disant mineure non accompagnée, évaluée majeure par le conseil départemental, et à titre subsidiaire, au préfet de lui proposer une solution d’hébergement.
En l’espèce, en premier lieu, le juge des référés a constaté que lors de son évaluation, le récit et l’apparence physique de X n’avaient pas permis de conclure manifestement à sa minorité et qu’il n’avait transmis aucun document d’état civil. Si un jugement supplétif d’acte de naissance a été remis au juge des enfants, le juge des référés a constaté qu’aucun document original d’état civil n’avait été, pour l’instant, produit devant le conseil départemental et qu’il s’ensuit que le réclamant ne pouvait pas se prévaloir de la valeur probante attachée à ces actes. Dans ces conditions, le juge des référés conclut qu’il n’apparaît pas que le conseil départemental ait porté une appréciation manifestement erronée sur l’absence de qualité de mineur du réclamant, et que son refus révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En second lieu, le juge des référés a jugé que la vulnérabilité du réclamant liée à son jeune âge et à son isolement, particulièrement en période de trêve hivernale ainsi que le suivi médical dont il fait l’objet était insuffisant pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité, qu’il ne pouvait donc pas être regardé comme justifiant se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière, et qu’il n’était donc pas établi que l’Etat aurait fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En troisième lieu, le juge des référés a jugé que la méconnaissance d’un droit à l’hébergement dont se prévalait le réclamant, nécessaire pour garantir l’effectivité du droit au recours, pour répondre à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour protéger son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants étaient, d’une part, formulées de manière trop générale, et que d’autre part, il n’appartenait pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant d’éviter qu’un jeune, dont l’absence de reconnaissance de minorité par les services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, soit mis à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/ORTA_2326628_20231127 |
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