Document public
Titre : | Décision 2023-246 du 22 novembre 2023 portant observations en justice dans le cadre d’un référé liberté devant le tribunal administratif aux fins de poursuite de la prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence d’une personne se déclarant mineure non accompagnée, évaluée majeure par le conseil départemental, jusqu’à décision du juge des enfants |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-246 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Evaluation |
Mots-clés: | droit d'être protégé du danger ; Droit à l'identité de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une personne s’étant déclaré mineure non accompagné auprès d’un conseil départemental dont l’évaluation par les services de ce dernier n’a pas permis de conclure à sa minorité et à son isolement.
Suite à la notification d’une décision de refus de prise en charge prise à son encontre, le jeune a saisi le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil. Dans l’attente de l’instruction de cette saisine, le jeune, en errance, a temporairement trouvé abri au sein d’un campement informel à l’instar de plus de 400 autres personnes se déclarant mineures non accompagnées. Le préfet compétent a fait procéder à l’évacuation de ce campement et orienté l’ensemble des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés et ayant une procédure actuellement pendante devant le juge des enfants, ou justifiant de démarches en cours en vue de le saisir, vers un Centre d’Accueil et d’Examen des Situations Administratives (CAES). Une convocation a par la suite été remise au réclamant pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Suite au refus de ce jeune de se rendre à ce rendez-vous, une décision de notification de sortie du CAES lui a été notifiée suite à quoi le réclamant s’est retrouvé de nouveau en situation d’errance et de grande précarité. C’est dans ce contexte que le réclamant a saisi le juge des référés afin qu’il soit enjoint au conseil départemental de procéder à son hébergement et à sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance, et à titre subsidiaire, au préfet de lui proposer une solution d’hébergement. La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du juge des référés sur la carence caractérisée dans l’accomplissement de ses obligations par le conseil départemental à l’égard du réclamant, née du défaut de prise en charge de ce dernier jusqu’à décision juridictionnelle définitive statuant sur sa minorité, ayant entraîné une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits (1) et sur l’extrême urgence de la situation (2) |
Suivi de la décision : |
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, visant à titre principal à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de procéder à l’ hébergement et à la prise en charge au titre de la protection de l‘enfance, de X, personne se disant mineure non accompagnée, évaluée majeure par le conseil départemental, et à titre subsidiaire, au préfet de lui proposer une solution d’hébergement. En l’espèce, en premier lieu, le juge des référés a constaté que lors de son évaluation, le récit et l’apparence physique de X n’avaient pas permis de conclure manifestement à sa minorité et qu’il n’avait transmis aucun document d’état civil. Si un jugement supplétif d’acte de naissance a été remis au juge des enfants, le juge des référés a constaté qu’aucun document original d’état civil n’avait été, pour l’instant, produit devant le conseil départemental et qu’il s’ensuit que le réclamant ne pouvait pas se prévaloir de la valeur probante attachée à ces actes. Dans ces conditions, le juge des référés conclut qu’il n’apparaît pas que le conseil départemental ait porté une appréciation manifestement erronée sur l’absence de qualité de mineur du réclamant, et que son refus révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En second lieu, le juge des référés a jugé que la vulnérabilité du réclamant liée à son jeune âge et à son isolement, particulièrement en période de trêve hivernale ainsi que le suivi médical dont il fait l’objet était insuffisant pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité, qu’il ne pouvait donc pas être regardé comme justifiant se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière, et qu’il n’était donc pas établi que l’Etat aurait fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En troisième lieu, le juge des référés a jugé que la méconnaissance d’un droit à l’hébergement dont se prévalait le réclamant, nécessaire pour garantir l’effectivité du droit au recours, pour répondre à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour protéger son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants étaient, d’une part, formulées de manière trop générale, et que d’autre part, il n’appartenait pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant d’éviter qu’un jeune, dont l’absence de reconnaissance de minorité par les services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, soit mis à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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