Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de l'article 9 de la Convention dans le cadre d'un litige portant sur l'interdiction de signes convictionnels visibles dans l'enseignement officiel de la Communauté flamande : Mikyas et autres c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 50681/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Scolarité [Géographie] Belgique |
Résumé : |
Dans sa décision rendue dans l’affaire Mikyas et autres c. Belgique (requête no 50681/20), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à la majorité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.
L’affaire concerne trois jeunes femmes qui indiquent être de confession musulmane. Elles se plaignent de l’impossibilité, en tant qu’élèves, de porter le voile islamique dans leurs établissements scolaires secondaires à la suite de l’interdiction du port de signes convictionnels visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande. La Cour indique que la conception de la neutralité de l’enseignement communautaire, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne heurte pas en soi l’article 9 de la Convention et les valeurs qui le sous-tendent. Elle note en l’espèce que l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile islamique mais s’applique sans distinction à tout signe convictionnel visible. Elle estime que les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves. La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc « nécessaire » « dans une société démocratique ». Le grief des requérantes portant sur l’article 9 de la Convention est donc manifestement mal fondé. Leurs autres griefs sont rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233826 |