Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-094 du 19 septembre 2023 relatif à l'annulation d'un refus d'aide médicale de l'État (AME) opposé à une ressortissante étrangère ayant été en séjour régulier dans un autre État de l'Union européenne |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-094 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prise en charge des frais d’hospitalisation au titre de l’aide médicale de l'État (AME) opposé à une ressortissante marocaine ayant séjourné régulièrement en Italie au motif qu’elle ne produisait pas le formulaire S1 (inscription en vue de bénéficier des prestations d’assurance maladie servie par un autre État) ou à défaut la notification de refus de prise en charge de la caisse d’assurance maladie italienne.
Par courrier du 9 juin 2022, le Défenseur des droits a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le réexamen de la situation de l’intéressée au regard du droit applicable. D’une part, la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) avait conditionné l’admission à l’AME de l’intéressée à des exigences non prévues par les textes. En effet, l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit uniquement des conditions relatives à l’antériorité et la régularité du séjour ainsi que des conditions de ressources. La législation ne prévoit pas l’exclusion du bénéfice de l’AME des personnes susceptibles de bénéficier de droits « portables », puisque cette portabilité ne concerne que les personnes en séjour régulier en France. D’autre part, ce refus d’AME motivé par l’existence de droits déjà ouverts dans un autre État membre était fondé sur une interprétation erronée de la situation : l’intéressée résidant de façon irrégulière sur le territoire français depuis juillet 2017, elle ne relevait pas du système européen de coordination de sécurité sociale et ne pouvait donc pas bénéficier de la prise en charge de ses frais au titre du régime de sécurité sociale italien. À la suite de cette intervention, la Cpam a indiqué que le bénéfice de l’AME avait été octroyé rétroactivement à la réclamante et que les frais d’hospitalisation engagés avaient été pris en charge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |