Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-093 du 9 novembre 2023 relatif à l'attribution de la prime d'activité à une ressortissante étrangère malgré une interruption de son droit au séjour imputable à la préfecture |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-093 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide à l'emploi [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Titre de séjour |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une caisse d’allocations familiales (CAF) d’attribuer la prime d’activité, ainsi que d’un rappel de trop-perçu consécutif à cette décision.
La réclamante, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 21 septembre 2016 et a sollicité l’attribution de la prime d’activité en septembre 2021. Par courriers des 13 juin et 20 décembre 2022, la CAF lui a notifié un refus d’attribution de la prime d’activité au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour prévue par l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. La CAF estimait en effet que l’intéressée ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour de cinq ans sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler en raison d’une brève interruption entre deux titres de séjour, intervenue entre le 6 janvier et le 14 février 2022, consécutive à l’instruction d’une demande de renouvellement par la préfecture. Par un courrier du 3 mai 2023, les services du Défenseur des droits ont sollicité le réexamen de ce dossier auprès de la direction de la CAF concernée. À cet égard, le Défenseur des droits a confirmé qu’en principe, la période d’antériorité de séjour sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler doit être continue pour permettre l’ouverture des droits. Il a cependant rappelé qu’il ressort de l’examen de la jurisprudence que certaines interruptions peuvent être constatées sans que le respect de la condition susmentionnée en soit affecté. Par décision du 22 octobre 2018 (n°413592), le Conseil d’État a estimé que, si la période de cinq ans susvisée doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Cette jurisprudence a été reprise en matière de prime d'activité (TA Grenoble, 9 sept. 2019, n° 1703800). Ainsi, l’intéressée ne s’est jamais trouvée sans titre de séjour à l’exception de périodes courtes, toujours inférieures à deux mois et toutes susceptibles de correspondre à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou à l’obtention d’un nouveau titre de séjour. Par courrier du 11 octobre 2023 la CAF a informé le Défenseur des droits qu’après consultation du dossier, le service de médiation de la caisse s’était rapproché de la préfecture pour reconstituer la période litigieuse. La réponse de la préfecture a permis une mise à jour de la situation de la réclamante et le paiement d’une somme de 6 251,46 € a été versée sur son compte bancaire, au titre de son droit à la prime d’activité à compter du 20 septembre 2021, date à laquelle l’intéressée justifiait de cinq années de séjour en France sous couvert de titres de séjours autorisant à travailler. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |