Document public
Titre : | Rappel à la loi RAL-2024-006 du 12 avril 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du régime d’autorisation d’instruction en famille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Rappels à la loi |
Année de publication : | 12/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RAL-2024-006 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | instruction à domicile |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi, au début de l’année 2022, par plusieurs familles lui faisant part de leurs inquiétudes quant aux nouvelles modalités d’accès à l’instruction dans la famille, introduites par l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, créant un régime d’autorisation se substituant au régime déclaratif existant.
Les différentes problématiques soulevées dans les réclamations adressées au Défenseur des droits l’ont conduit à interroger le directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que plusieurs recteurs et rectrices d’académie, afin d’obtenir des explications et informations sur trois sujets principaux : l’examen au fond des demandes d’autorisation d’instruction en famille au regard des motifs pour lesquels elles sont formulées, les justificatifs nécessaires à une demande d’instruction en famille, et les modalités de réalisation des contrôles pédagogiques. Après analyse des éléments recueillis au cours de son instruction, le Défenseur des droits a adressé ses observations au DGESCO par courrier du 12 avril 2024. Sur l’examen au fond des demandes d’autorisation d’instruction en famille, le Défenseur des droits a relevé la disparité des pratiques des académies dans les modalités d’instruction des demandes, certaines exigeant par exemple qu’il soit justifié de l’impossibilité pour l’enfant de se rendre à l’école. Le Défenseur des droits a ainsi rappelé que c’est avant tout la conformité à l’intérêt de l’enfant, appréciée au cas par cas, qui doit guider l’appréciation des demandes déposées par les familles afin de définir si l’enfant peut être instruit en famille. Il a, à ce titre, invité le DGESCO à préciser les consignes destinées aux services chargés de l’étude de ces demandes, afin d’assurer la cohérence de leurs décisions et de les rendre plus lisibles pour les familles, en particulier lorsque la demande est formulée sur le motif de la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Il l’a également invité à encourager les services chargés de l’instruction des demandes à rechercher si une demande qui ne satisferait pas les conditions de délivrance d’une autorisation au regard du motif légal invoqué, pourrait entrer dans le champ d’un autre motif prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en sollicitant le cas échéant des pièces complémentaires. Sur les justificatifs nécessaires à une demande d’instruction en famille, le Défenseur des droits a relevé que le droit applicable ne restreignait pas aux seules personnes justifiant d’un lien de filiation avec l’enfant la possibilité de demander une autorisation d’instruction en famille, et donc que refuser de délivrer cette autorisation en l’absence de présentation à la fois d’une pièce d’identité valide de l’enfant et d’un document justifiant de son lien de filiation avec la personne qui en fait la demande, semblait outrepasser le cadre légal du nouveau régime de l’instruction en famille. Il a ainsi invité le DGESCO à s’assurer que la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ne soit pas conditionnée à l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et le demandeur, et que le caractère alternatif des documents à fournir pour justifier de l’identité de l’enfant soit bien respecté par les services académiques. Sur les modalités de réalisation des contrôles pédagogiques, le Défenseur des droits a relevé que les consignes ministérielles, qui précisent le cadre de cette obligation légale et guident le personnel chargé des contrôles, sont régulièrement ignorées pour des raisons liées à l’organisation des services de académiques (par exemple : contrôle réalisé en dehors du domicile de l’enfant, simultanéité de l’entretien avec les personnes responsables de l’enfant et du contrôle des acquis de l’enfant, équipe de professionnels identique entre le premier et le second contrôle, etc.). Il a ainsi invité le DGESCO, d’une part, à préciser les motifs pour lesquels l’enfant pourrait, à titre exceptionnel, être convoqué à un contrôle pédagogique en dehors de son domicile, et, d’autre part, à garantir le respect par les services académiques des consignes inscrites dans le vademecum sur l’instruction en famille de novembre 2020. SUITES INTERVENUES Le directeur général de l'enseignement scolaire (DGESCO) a répondu aux observations du Défenseur des droits par courrier du 27 mai 2024. Sur l’examen au fond des demandes d’autorisation d’instruction en famille, il indique que la DGESCO organise régulièrement des séminaires et webinaires à destination des services académiques, afin d’harmoniser le traitement des demandes d’autorisation. Il relève qu’est souligné au cours de ces échanges la nécessité d’un examen individualisé de chaque dossier, afin de retenir le mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Il précise qu’il appartient à chaque département d’instruire les demandes « afin de répondre aux problématiques qui leur sont propres, par leur connaissance des spécificités de leur territoire ». Il indique en outre qu’un éclairage a été apporté aux services académiques concernant l’instruction des demandes formulées sur le motif de la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, en précisant que les personnes responsables de l’enfant doivent justifier que le projet éducatif « est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l’enfant puisse bénéficier d’un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire ». Il relève par exemple qu’ « un projet éducatif qui se contenterait de reprendre la plaquette commerciale d’une organisme d’enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l’enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation ne serait pas recevable ». Il précise en outre que la mise à jour du vademecum relatif à l’instruction dans la famille, à destination des services académiques, fait partie des travaux engagés pour renforcer l’harmonisation des pratiques sur le territoire. Concernant le choix du motif d’autorisation d’instruction dans la famille, il indique que les services académiques sont tenus d’informer et d’orienter les familles, et qu’il ne s’agit pas pour eux de « refuser sans discernement » les demandes pour lesquelles la situation de l’enfant correspondrait à un autre motif que celui invoqué par les personnes responsables, notamment lorsque les éléments portés à la connaissance de l’administration justifieraient que l’instruction dans la famille serait la modalité d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Il précise qu’en cas de recours, la famille à la possibilité de modifier le motif de sa demande. Sur les justificatifs nécessaires à une demande d’instruction en famille, le DGESCO confirme qu’il n’est plus nécessaire de fournir conjointement une pièce d’identité de l’enfant et un document justifiant du lien de filiation. Concernant la réalisation du contrôle pédagogique, le DGESCO indique que celui-ci est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit, mais que l’administration est seule compétente pour décider du lieu de contrôle. Celui-ci peut ainsi être fixé dans un autre lieu « lorsque l’enfant a déjà fait l’objet d’un contrôle à domicile les années précédentes et que les personnes responsables sont engagées dans une démarche de dialogue constructif avec les personnes chargées du contrôle ». L’autorité académique peut également « choisir un lieu qui pourra assurer plus de sérénité et d’efficacité au contrôle lorsque le comportement des parents révèle des tentatives de faire obstacle au bon déroulement du contrôle ». |
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