Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’époux d’une ressortissante algérienne en situation de handicap en raison de l’insuffisance de ses ressources |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23NT00944 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Pension d'invalidité |
Résumé : |
L'affaire porte sur le rejet d'une demande de regroupement familial en faveur de l’époux d’une ressortissante algérienne en situation de handicap en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 30 novembre 2022, a rejeté la requête en annulation de la requérante jugeant que l’autorité préfectorale avait considéré à bon droit qu’elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables et pérennes sur la période de référence pour bénéficier du regroupement familial. La requérante a interjeté appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a présenté des observations devant la juridiction (décision 2024-006 du 16 janvier 2024). Par son arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête. La cour considère qu'elle ne justifie pas avoir disposé de ressources suffisantes durant la période de référence et que le fait d’avoir refusé de percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle elle avait droit et qui lui aurait permis d’être dispensée de satisfaire à la condition de ressources dans le cadre de sa demande de regroupement familial n’est pas de nature à la faire regarder comme remplissant cette condition. La cour considère également que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la CESDHLF ou aurait commis une erreur d’appréciation de la situation notamment car il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne peut pas rendre visite à son époux en Algérie, ni qu’il soit impossible pour son époux de venir lui rendre visite en France alors qu’il n'est pas contesté qu’ils vivent séparés depuis leur mariage. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DCA_23NT00944_20240213 |
Est accompagné de : |