Document public
Titre : | Décision 2024-051 du 4 avril 2024 relative à un refus d’embauche discriminatoire d’une candidate à un poste d’hôtesse pour un salon en raison de son refus de porter des talons |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-051 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Offre d'emploi |
Mots-clés: | Tenue vestimentaire ; Stéréotype |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’embauche en raison de l’apparence physique.
La réclamante a postulé auprès d’une agence évènementielle pour une offre de poste d’hôtesse sur un salon. La gérante de l’agence a recontacté la réclamante manifestant son intérêt pour sa candidature, et lui a détaillé les missions relatives à cette offre de poste ; au cours de cet appel, la gérante a fait savoir qu’elle devrait impérativement porter des talons toute la journée, ce à quoi s’est opposée la réclamante. À la suite de cet appel, la gérante a déclaré par courriel à la candidate qu’elle ne serait pas retenue pour ce salon, au motif de sa « non envie de porter des talons ». Interrogée par le Défenseur des droits, la société a fait valoir que le vrai motif du refus d’embauche, « au-delà du fait que Mme X ne souhaitait pas porter de talons » était le caractère « vindicatif » de la réclamante et son manque de motivation ; à ce titre, le Défenseur des droits relève que la discrimination peut être constituée dès lors qu’un critère discriminatoire a été pris en compte, sans être le motif exclusif de la décision. La société soutient par ailleurs la nécessité légitime de mettre en place des restrictions vestimentaires liées à une certaine image de marque liée à un poste d’hôtesse d’accueil dans le cadre d’un salon tel que celui concerné en l’espèce. Cet objectif légitime ne saurait toutefois justifier la mise en place de restrictions vestimentaires que si celles-ci répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que la restriction est adaptée et proportionnée à l’objectif recherché. Dans une décision-cadre n°2019-205 du 2 octobre 2019 relative aux discriminations dans l’emploi fondées sur l’apparence physique, le Défenseur des droits s’est prononcé plus particulièrement sur la question de la perception des codes vestimentaires obéissant à des stéréotypes de genre, relevant que la nécessité de véhiculer l’image d’une entreprise doit demeurer proportionnée à l’objectif recherché. Le Défenseur des droits a rappelé dans sa décision-cadre que l’obligation pour les femmes de porter des talons, au-delà des troubles musculo-squelettiques potentiels que leur port pourrait engendrer, suscite depuis plusieurs années diverses controverses au sein de la société civile en raison de la perception sexiste et discriminatoire d’une telle obligation. Or, les conditions d’exercice telles que décrites dans la fiche de poste impliquent le maintien d’une station debout prolongée et des déplacements réguliers entre différents points, missions pour lesquelles le port de talons hauts est susceptible de contrevenir à l’obligation de santé et de sécurité auquel l’employeur est tenu. Ainsi, le maintien d’une image de marque peut être atteint par des moyens appropriés et proportionnés à l’objectif recherché, au travers de la mise en place d’exigences vestimentaires plus générales de « présentation soignée » ou encore « d’élégance », permettant ainsi de supprimer tout risque discriminatoire. Des contradictions sont également relevées par le Défenseur des droits entre les différentes explications fournies ; si, dans le premier courrier, la société reconnaissait bel et bien le port de talons comme une exigence professionnelle requise sur le poste concerné, elle revient sur cette affirmation dans la seconde réponse, dans laquelle elle fait valoir que l’offre d’emploi n’en fait pas mention. La société mise en cause n’ayant pas apporté la preuve, qui lui incombe, que le refus de la candidature de la réclamante repose sur des motifs étrangers à toute discrimination, la discrimination est ainsi constatée. La Défenseure des droits décide en conséquence de recommander à la société mise en cause de revoir ses pratiques de recrutement afin de respecter le principe de non-discrimination et de sensibiliser l’ensemble de ses personnels chargés du recrutement à la non-discrimination. |
Suivi de la décision : |
En réponse à la décision du Défenseur des droits, la société a fait part de son désaccord quant aux conclusions relatives à la situation de la réclamante, et a contesté la qualification de discrimination à son égard, au motif que sa politique de recrutement était identique selon le genre concerné. La société a toutefois indiqué son engagement à sensibiliser ses équipes au respect des principes de non-discrimination et fait part de son intention de revoir ses pratiques de recrutement pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, en prenant notamment les mesures suivantes : • Formation et sensibilisation du personnel chargé du recrutement, avec la documentation des bonnes pratiques en matière de non-discrimination ; • Révision des critères de sélection par une approche basée sur les compétences ; • Transparence et communication avec les candidats sur les critères de sélection et les étapes de recrutement, avec une attention particulière aux sites tiers sur lesquels seraient diffusées les offres d’emploi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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