Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de vie d’enfants de harkis dans le camp de Bias, incompatibles avec la Convention, et au droit d’accès à un tribunal : Tamazount et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21, 28830/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] France [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] État [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Manque de dignité |
Mots-clés: | Conditions de vie |
Résumé : |
L’affaire Tamazount et autres c. France (requêtes n° 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21 et 28830/21) concerne cinq ressortissants français, descendants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie).
Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : - Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les cinq requérants. La Cour juge en particulier que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. - Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) de la Convention et 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention en ce qui concerne quatre requérants, membres de la famille Tamazount. La Cour constate que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. Elle précise qu’elle est consciente de la difficulté de chiffrer les préjudices subis par les requérants et des limites de la comparaison avec les conditions indignes de détention, au regard de la spécificité du contexte historique. Cependant, elle considère que les montants accordés par les juridictions internes en l’espèce ne constituent pas une réparation adéquate et suffisante pour redresser les violations constatées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-231874 |