Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-038 du 16 avril 2024 relatif à une discrimination supposée en raison de l’état de grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé |
Texte : |
Madame X indique avoir été embauchée par une entreprise en qualité de « responsable qualité fournisseurs » le 19 septembre 2022.
Le 12 janvier 2023, elle part en congé prénatal et congé maternité. A sa reprise, à l’issue du congé maternité, suivi d’un congé allaitement de 5 semaines accordé par l’entreprise et de ses congés d’été, son manager a changé comme son équipe et elle ne retrouve pas son poste. Elle n’a pas signé d’accord ou d’avenant de contrat pour ce nouveau poste. Le 20 septembre 2023, elle a fait le point avec son nouveau manager qui lui aurait expliqué les missions de son nouveau poste d’« auditrice qualité ». Mais les conditions de travail auraient été complétement différentes : une fréquence de déplacement plus élevée et un rattachement à plusieurs sites alors qu’avant son congé maternité, elle n’était rattachée qu’à un seul site. En outre, elle constate bénéficier d’une autonomie moindre étant contrainte désormais de rendre compte de chaque tâche. Le 11 octobre 2023, dans le cadre de sa formation sur son nouveau poste, elle aurait été amenée à réaliser plusieurs déplacements et aurait alors demandé la « carte affaire » permettant de ne pas avancer les frais pour les déplacements professionnels, en vain pendant plus de deux mois. Le 20 octobre 2023, son manager lui a adressé sa nouvelle fiche de poste. Il apparait alors qu’elle a une classification inférieure à celle des autres membres de l’équipe alors qu’elle est responsable et eux simplement ingénieurs. De même, la salariée embauchée pour occuper son ancien poste aurait reçu une classification supérieure à la sienne. Le 7 décembre 2023, son manager via teams à 17h lui aurait demandé de réaliser des tâches pour le lendemain, tâches rattachées à ses anciennes fonctions Cette demande aurait été assortie de plusieurs réflexions négatives. La salariée a été bouleversée par cet échange et aurait « craqué » devant ses collègues. Le 8 décembre 2023, elle est placée en arrêt maladie pour dépression. Au surplus, il lui aurait été reproché de ne pas atteindre ses objectifs alors qu’avant son arrêt maladie aucun reproche de cet ordre à son encontre n’avait été formulé. Le 10 janvier 2024, elle a eu rendez-vous avec le médecin du travail. Celui-ci, selon la salariée, aurait estimé que son arrêt de travail était justifié et lui aurait recommandé de le faire prolonger, ce que son médecin traitant aurait fait jusqu’au 15 février 2024 inclus. Le Défenseur des droits, selon les souhaits de la réclamante, est intervenu par la voie amiable à plusieurs reprises auprès de l’entreprise mise en cause, afin de tenter de trouver un accord pouvant convenir à chacune des parties. En conséquence, après divers échanges, les deux parties ont signé le 20 mars 2024 une rupture conventionnelle du contrat de travail. La réclamante a remercié le Défenseur des droits pour les efforts déployés pour avoir trouvé une solution, pour sa disponibilité et sa réactivité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |