Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-037 du 15 avril 2024 relatif au refus de versement du RSA d’un allocataire séparé de fait de son épouse |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-037 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Condition de ressources |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un mandataire judiciaire en charge de la tutelle d’un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) qui rencontrait des difficultés à obtenir le versement du RSA par une caisse d’allocations familiales (CAF).
L’allocataire étant considéré comme marié par la CAF, cette dernière réclamait la communication des justificatifs de ressources de l’épouse. L’allocataire n’était pas en mesure de fournir lesdits justificatifs puisqu’il était séparé de fait de son épouse, n’entretenait plus aucune relation et n’avait plus aucun contact avec elle depuis 2016, cette dernière vivant à l’étranger. Le Défenseur des droits a rappelé à la CAF qu’aux termes de l’article 515-8 du code civil et L. 262-9 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, le concubinage se caractérisait par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, un partage des charges et des ressources ainsi qu’une aide et assistance matérielle entre les concubins, et que la demande de prestations reposait sur le principe du déclaratif qui supposait qu’à défaut d’éléments contraires, il n’y avait pas lieu de retenir une situation familiale différente de celle déclarée. En l’espèce, l’allocataire avait déclaré être séparé de fait de son épouse depuis 2016, être hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et ne disposait d’aucune ressource. Son avis d’imposition indiquait, également, qu’il vivait seul. Le Défenseur des droits a considéré que la situation d’errance de ce dernier et l’absence totale de ressources démontraient qu’aucune communauté de vie, ni d’intérêts matériel et affectif n’existaient entre lui et son épouse et qu’il appartenait, en ce sens, à la CAF de prendre en compte la situation réelle de ce dernier, à savoir séparé de fait, dans l’étude de ses droits au RSA. A la suite de cette analyse, la CAF a informé les services du Défenseur des droits de la régularisation de la situation et du versement du RSA en tant que personne seule. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |