Document public
Titre : | Décision 2024-060 du 11 avril 2024 relative au refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante malgache ayant régulièrement résidé à Mayotte |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-060 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mayotte [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante malgache.
Alors qu’elle avait emménagé dans un nouveau département, la réclamante a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Or, l’autorité préfectorale compétente a considéré que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’antériorité de sa résidence régulière dans le département de Mayotte en sa qualité de conjointe de Français pour solliciter, en cette même qualité, la délivrance d’une carte de résident dans son nouveau département de résidence. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Y a, après avoir relevé que la réclamante n’était pas soumise à l’obligation de détenir l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), confirmé la légalité de cette décision au motif que la limite de validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte fixée par ce même article faisait obstacle à ce que le séjour sous couvert d’un autre titre que ceux mentionnés par exception à celui-ci puisse être regardé comme un séjour en France. La réclamante a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Pourtant, le département de Mayotte est situé en France au sens des dispositions du CESEDA depuis le 26 mai 2014. Il en résulte que les droits acquis par un ressortissant étranger à Mayotte, tels que l’ancienneté de la résidence régulière ou encore les liens personnels et familiaux, ont vocation à être pris en compte dans l’examen d’une demande de titre de séjour formulée dans un autre département français, sous réserve, le cas échéant, de produire l’autorisation spéciale requise par l’article L. 441-8 du CESEDA pour se déplacer dans un autre département que Mayotte. En l’espèce, la réclamante, en sa qualité de conjointe d’un Français, tel que l’a relevé le juge de première instance, était dispensée de solliciter cette autorisation spéciale. Dès lors, la Défenseure des droits a considéré que sa durée de résidence régulière à Mayotte avait vocation à être prise en compte au regard des dispositions du CESEDA dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, cette dernière aurait dû être enregistrée en tant qu’une demande de renouvellement, et non comme une première demande et, à ce titre, exemptée du droit de visa de régularisation. Pour ces motifs, la Défenseure des droits réitère les observations présentées devant le tribunal administratif de Y, en relevant que la réclamante remplissait les conditions pour bénéficier d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un ressortissant français, sa durée de résidence régulière à Mayotte ayant vocation à être prise en compte au regard des dispositions du CESEDA. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion et la décision du préfet et a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois. La cour administrative d’appel de Bordeaux a suivi les observations de la Défenseure des droits et a considéré que la circonstance qu’en application de l’article L.441-8 du CESEDA certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition spécifique en ce sens, de faire obstacle à ce qu’un tel séjour soit regardé comme se déroulant en France. Dans ces circonstances, la réclamante, qui était dispensée d’obtenir une autorisation spéciale en sa qualité de conjoint d’un citoyen français et qui est entrée régulièrement sur le territoire de La Réunion durant la période de validité du titre de séjour qui lui avait été délivré par le préfet de Mayotte, pouvait prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |