Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention au cours d'un mouvement social sur le site d'un centre pénitentiaire et l'existence de voies de recours à cet égard : Leroy et autres c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32439/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Conflit social [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Les requêtes sont la n°32439/19 Leroy et autres c. France, la n°37876/19 S.K. c. France et la n°46898/19 Lahreche c. France.
Les affaires concernent les conditions matérielles de détention des requérants au cours d’un mouvement social sur le site du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et l’existence de voies de recours effectives à cet égard. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignent des conditions matérielles de détention qui leur ont été imposées au cours de ce mouvement et d’avoir été privés de contact avec le monde extérieur pendant cette période. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention européenne, ils soutiennent également que l’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) était violente et humiliante, notamment à l’occasion des fouilles qu’ils ont subies. Invoquant les articles 6 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ils soutiennent ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire cesser à bref délai l’indignité de leurs conditions de détention. La Cour conclue à la non-violation de l'article 3 en ce qui concerne l'intervention des ERIS, à la violation de l'article 3 s'agissant des conditions de détention, et à la non-violation de l'article 13 concernant le droit à un recours effectif. "La Cour relève qu’il n’est pas contesté que pendant une vingtaine de jours les requérants ont été confinés dans leur cellule vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans activité physique ni aucune autre activité, et privés de quasiment tout contact avec le monde extérieur, qu’il s’agisse de l’usage du téléphone, des visites familiales ou des rencontres avec leurs avocats. La Cour considère, s’agissant de telles conditions de détention, [...] qu’elles ont nécessairement engendré chez les requérants une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté. En dépit de la relative brièveté de la période litigieuse et des diligences accomplies par l’administration pour rétablir, au plus vite, une situation normale, elle considère que l’effet cumulé du confinement, du défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, et de la privation de contacts avec le monde extérieur, a exposé les requérants à des conditions de détention ne satisfaisant pas leurs besoins élémentaires, dans une mesure telle qu’elles doivent être regardées comme indignes." |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-233116%22]} |