Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-027 du 16 février 2024 relatif à un refus de délivrance d’attestation préfectorale nécessaire à une ressortissante étrangère pour percevoir des prestations familiales |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-027 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers |
Texte : |
Le Défenseur des droits était saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante étrangère au motif que l’intéressée, dont les enfants étaient entrés en France hors regroupement familial, ne justifiait d'aucun des documents mentionnés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Le délégué territorial du Défenseur des droits avait d’abord demandé à la préfecture de délivrer l’attestation préfectorale prévue au 5° de l’article D.512-2 précité, mentionnant que le réclamant est titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L.423-23, anciennement L.313-11 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et que le ou les enfants au titre desquels les prestations familiales étaient demandées étaient entrés en France au plus tard en même temps que lui. La préfecture avait, dans un premier temps, refusé d’établir cette attestation au motif que, les enfants les enfants n’étant pas entrés par regroupement familial, cette attestation préfectorale n’était pas due. Par un courrier du 27 juillet 2022, le délégué général à la médiation du Défenseur des droits a demandé le réexamen de la situation au regard du droit applicable. Il a rappelé en premier lieu que l’instruction ministérielle du 12 mai 2010 (NOR : IMIM1000108C) précise que, le droit aux prestations étant lié à l'admission au séjour du parent de l'enfant à charge en faveur duquel les prestations sont demandées, les préfectures doivent compléter l'attestation précitée dès lors qu'il est établi que l'entrée en France de l'enfant est intervenue au plus tard en même temps que le parent dont la situation a été régularisée. En second lieu, le délégué général à la médiation a relevé qu’il existait un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels des visas d’entrée, des certificats de scolarité et des avis de sommes à payer, permettant d’établir que les enfants étaient entrés en France en même temps que les parents. Par courriel du 14 décembre 2023, adressé directement aux services de la caisse d’allocations familiales (CAF), la préfecture a transmis deux attestations précisant que la réclamante s’était vue délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l’article L.423-23 (anc. L.313-11 7°) du CESEDA et que ses enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps qu’elle. Ces attestations permettront à la famille de percevoir les prestations familiales qui lui étaient jusqu’ici refusées. |
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