Document public
Titre : | Décision 2022-254 du 22 décembre 2022 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une enfant résidant dans un bidonville |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-254 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Particulière vulnérabilité économique (PVE) [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la situation d’une enfant installée avec ses parents dans un bidonville, quant à leurs difficultés à obtenir une inscription scolaire. Le maire n’a pas procédé à l’inscription scolaire de l’enfant malgré la demande faite en ce sens par les parents et les différents justificatifs fournis, entre les mois de janvier et août 2020.
Les parents ont introduit un référé liberté devant le tribunal administratif, qui a par ordonnance du 16 septembre 2020 enjoint au maire de procéder à l’inscription scolaire de l’enfant et de l’affecter dans une école maternelle de la commune. Les parents ont en parallèle formé un recours en responsabilité pour faute de l’État devant le tribunal administratif. Le Défenseur des droits a présenté des observations dans ce cadre, dans lesquelles il a relevé que le refus d’inscription de l’enfant sur la liste scolaire constituait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, et était susceptible de caractériser une discrimination dans l’accès à l’éducation de l’enfant fondée sur son origine, son lieu de résidence et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de sa famille, critères prohibés par la loi. |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif a considéré que lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1, L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'État. Les décisions qu’il prend dans l’exercice de cette compétence engagent ainsi la responsabilité de l’État. Le juge a ainsi considéré que la décision de refus d’enregistrement de la demande d’inscription datée du 17 janvier 2020, ainsi que la décision de refus d’inscription sur la liste scolaire datée du 19 août 2020, prises en dépit des dispositions de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation qui prévoit qu’ « il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur », étaient entachées d’illégalité et engageaient la responsabilité de l’État. Il a condamné l’État à verser aux parents la somme de 250 euros chacun, au titre de leur préjudicie moral, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille, au titre du préjudice scolaire qu’elle a subi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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