Document public
Titre : | Décision 2023-182 du 31 août 2023 relative à des observations au soutien d’une requête en référé suspension introduite contre une décision de refus de contrat jeune majeur |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/08/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-182 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité |
Mots-clés: | Droit à un niveau de vie suffisant ; droit d'être protégé du danger |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’un jeune majeur ayant été confié à un conseil départemental à l’âge de quinze ans. A sa majorité, le conseil départemental a mis fin à sa prise en charge. Après une période d’errance, le réclamant a trouvé de l’aide auprès d’un club de prévention d’une autre ville, dans laquelle il a été amenée à se déplacer. Avec l’aide d’une éducatrice de ce club, il a adressé au conseil départemental une demande de nouvelle prise en charge jeune majeur. Le conseil départemental n’a pas répondu à cette demande et une décision implicite de refus est intervenue.
La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du juge des référés sur le droit au retour au sein de l’aide sociale à l’enfance après majorité, après une période de rupture de prise en charge, prévu par l’article L. 222-5,5° du code de l’action sociale et des familles, droit auquel la décision attaquée de refus de prise en charge a porté atteinte ainsi que sur l’urgence de la situation. |
Suivi de la décision : |
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles qui impose que les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale soient précédés d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’espèce, le recours administratif préalable a été introduit après l’introduction du recours contentieux. Le juge des référés constate en conséquence que la demande en référé est prématurée, et irrecevable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
Documents numériques (1)
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