Document public
Titre : | Décision 2023-259 du 22 décembre 2023 relative à un harcèlement discriminatoire et à une rupture discriminatoire du contrat de collaboration libérale d’une avocate par son cabinet en raison de la grossesse et de l’état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-259 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Covid-19 |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un harcèlement discriminatoire et à une rupture discriminatoire du contrat de collaboration libérale de la réclamante.
La réclamante, avocate, a pris connaissance de sa grossesse au début du premier confinement en mars 2020 ; en parallèle de la mise en place de la procédure de télétravail par le cabinet, la réclamante a obtenu une recommandation médicale de maintien en télétravail, et a informé son associé de son état de santé fragile. Deux semaines plus tard, son associé lui a reproché de ne pas se rendre en présentiel au cabinet pour effectuer certaines tâches, au motif qu’il pouvait être dérogé au confinement, ce à quoi la réclamante a rappelé que son maintien en télétravail procédait de son état de santé fragile. La réclamante a informé son associé de sa grossesse fin avril 2020. A l’issue du confinement, la réclamante a maintenu son télétravail en accord avec un certificat médical le recommandant « fortement » au vu de sa grossesse. Dans les semaines suivantes, la réclamante a fait l’objet de multiples messages vexatoires de la part de son associé sur la qualité et la quantité du travail fourni, celui-ci ayant entrepris de consigner dans le détail les tâches effectuées, au moyen notamment de feuilles à l’accueil du cabinet sur lesquelles la grossesse de la réclamante est explicitement mentionnée. Dans ces conditions, la réclamante a saisi le bâtonnier du barreau dont elle dépendait pour dénoncer la situation et le harcèlement moral subi. Le lendemain de la prise de connaissance par l’associé de la réclamante de l’existence de cette procédure, la réclamante a constaté la révocation de ses accès au serveur et à la boîte mail du cabinet. Elle aurait également constaté le changement de la serrure du cabinet en s’y rendant le soir pour récupérer ses dossiers personnels. L’associé a remis en cause à plusieurs reprises la validité des certificats médicaux présentés par la réclamante. Après un premier arrêt de travail, la réclamante a été informée par son associé de la rupture de son contrat de collaboration à l’issue des périodes de protection liées à la maternité. La réclamante a été placée à nouveau en arrêt de travail après deux semaines de reprise ; cet arrêt a été suivi d’un congé maternité puis d’un nouvel arrêt de travail. Elle a été informée, une fois la période de protection expirée, de la rupture de son contrat. Dans sa décision, le bâtonnier a reconnu la nullité de la rupture du contrat de collaboration libérale de la réclamante en raison de l’intervention de cette rupture entre la déclaration de grossesse et l’expiration de la période de suspension d’exécution du contrat à l’occasion de la maternité, sans pour autant en reconnaître le caractère discriminatoire. Le bâtonnier ne reconnaît pas non plus le harcèlement discriminatoire au motif de relations préalablement conflictuelles entre les parties, tout en considérant que les arrêts de travail de la réclamante ont aggravé ces relations. Par décision n°2023-259, le Défenseur des droits fait grief à la décision de première instance d’avoir fait une mauvaise application des dispositions applicables et de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de son analyse s’agissant de la qualification de harcèlement discriminatoire, au vu de la prise en compte manifeste de la grossesse et de l’état de santé de la réclamante par son associé lorsque les relations se sont dégradées. Le Défenseur des droits souligne par ailleurs que les mesures préparatoires à la rupture d’un contrat de collaboration pendant la période de protection légale liée à la grossesse s’analysent en une rupture discriminatoire de ce contrat, et conclut de ce fait au caractère discriminatoire de la rupture du contrat de collaboration libérale de la réclamante par son associé. Décide en conséquence de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : |
Dans son arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel d'Aix-en-Provence considère que les éléments de fait présentés par la réclamante ne permettent pas de présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement discriminatoire. Sur la rupture du contrat de collaboration, la cour d’appel en reconnaît la nullité en raison des mesures préparatoires durant la période de protection liée à la maternité, mais considère qu’elle ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l’état de grossesse. Aucun grief lié à la discrimination n’est donc retenu par la cour d’appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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