Document public
Titre : | Décision 2023-179 du 31 août 2023 relative à la discrimination subie par les personnes reconnues victimes de traite des êtres humains |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/08/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Particulière vulnérabilité économique (PVE) [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Travail dissimulé ; Personne vulnérable ; Situation irrégulière ; Intersectionnalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par les avocats de plusieurs personnes ayant travaillé pour une association et reconnues victimes, par jugement du tribunal correctionnel, des faits de travail dissimulé, d’emploi d’étranger sans titre l’autorisant à travailler sur le territoire français et de traite aggravée des êtres humains.
Il a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi notamment de demandes d’indemnisation du préjudice subi au titre de la discrimination subie par ces personnes et plus particulièrement d’une discrimination intersectionnelle. La présente décision s’inscrit dans le cadre de précédentes décisions déjà publiées (décisions n°2019-235 du 19 septembre 2019 et 2022-221 du 2 novembre 2022) mais il s’agit de la première décision en matière de traite des êtres humains sur le volet civil, les deux précédentes décisions étant intervenues sur le volet pénal. Le Défenseur des droits a rappelé, notamment, que la victime de traite des êtres humains, souvent travailleur dissimulé sans situation administrative stable et exploité par le travail, doit se voir reconnaître un droit à la réparation intégrale des préjudices subis. Ces préjudices, compte tenu de l’ampleur des atteintes portées aux droits fondamentaux, prennent plusieurs formes et doivent recevoir une réparation adaptée. Ce droit à réparation requiert donc une attention particulière du juge, dont l’importance de la mission, en matière de droits fondamentaux, résulte notamment de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et du droit au recours effectif devant une instance nationale. La réparation doit ainsi porter sur tous les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le juge doit pouvoir prononcer un cumul d’indemnisation, en invoquant - si cela est nécessaire à rendre le droit à réparation pleinement effectif - les textes internationaux et européens d’application directe dans l’ordre interne tels que, entre autres, les traités de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Convention européenne des droits de l’homme. Le Défenseur des droits a considéré qu’il ressort des faits et du jugement correctionnel que les victimes des agissements de l’association et de ses représentants ont subi une discrimination intersectionnelle liée à leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur particulière vulnérabilité économique. Le tribunal correctionnel s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la réparation des préjudices allégués liés à l’insuffisance des rémunérations versées dans le cadre d’une relation de salariat ou à raison de la rupture d’un contrat de travail ces matières relevant de la compétence unique du conseil de prud’hommes », il ne s’était donc pas prononcé sur la réparation du préjudice économique subis par les victimes et n’a pas permis à celles-ci de voir leur entier préjudice réparé. Le Défenseur des droits a ainsi rappelé que le droit à la réparation intégrale du préjudice subi doit être effectif et doit passer par une prise en compte, par le conseil de prud’hommes, de la réalité de la situation vécue par ces personnes dans toutes ses dimensions. |
Suivi de la décision : | Par jugement en date du 8 mars 2024 notifié le 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la convention de bénévolat des demandeurs en contrat de travail et a prononcé les rappels de salaires afférents. Il a rejeté la demande relative à la reconnaissance de la discrimination intersectionnelle et a refusé d’indemniser les préjudices allégués, estimant, au nom du principe de l’autorité de la chose jugée, que le tribunal correctionnel avait statué sur l’indemnisation du préjudice moral des plaignants et leur avait déjà alloué des sommes en réparation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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