Document public
Titre : | Décision 2024-022 du 19 février 2024 relative au refus d’embauche d’un professeur d’anglais fondée sur ses origines |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité |
Mots-clés: | langue ; langue maternelle anglaise |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la diffusion d’une offre d’emploi pour un poste de professeur d’anglais exigeant que le candidat soit de langue maternelle anglaise et du refus d’embauche opposé à un candidat que celui-ci estime discriminatoires en raison de son origine.
La réclamant, d’origine et de nationalité française, a vu sa candidature rejetée par une société privée de formation spécialisée dans l’enseignement des langues étrangères au motif qu’il n’est pas de langue maternelle anglaise. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société fait valoir que l’exigence de langue maternelle est indispensable à l’exercice des fonctions et à la satisfaction de ses clients et que les candidates sélectionnées, originaires de pays anglo-saxons, disposaient d’une qualification et d’une expérience supérieures à celles du réclamant. La définition et l’étymologie anglaise et française de « langue maternelle » et « natif » renvoient au critère de l’origine et parfois à celui de la nationalité, ce dont il résulte que ces critères ne sauraient être regardés comme des références neutres à un niveau linguistique mais comme des critères discriminatoires. La recherche d’un professeur maîtrisant la langue anglaise constitue un but légitime mais la satisfaction des clients ne saurait caractériser un tel but dès lors qu’une telle exigence est discriminatoire et que l’injonction de discriminer n’exonère pas celui qui l’exécute de sa responsabilité. De plus, il existe des moyens de vérification du niveau de maîtrise d’une langue sans recourir au critère de la langue maternelle, lequel ne transmet au demeurant aucune compétence pédagogique. En conséquence, la condition d’être de langue maternelle anglaise, si elle peut poursuivre un but légitime, ne constitue pas un moyen nécessaire et approprié de parvenir à ce but. Elle n’est donc pas une exigence professionnelle et déterminante autorisant la différence de traitement. Enfin, la discrimination est constituée dès lors qu'il est établi qu’un critère discriminatoire a été pris en compte, sans être nécessairement le motif exclusif de la décision, et ce indépendamment de la volonté ou de la bonne foi de son auteur. Au vu de ce qui précède, par décision n°2024-022 du 19 février 2024, la Défenseure des droits considère, après consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, que le réclamant a fait l’objet d’un refus discriminatoire d’accès à un emploi fondé sur son origine et sa nationalité sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail et des articles 1 et 2 2° de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. La Défenseure des droits décide de transmettre sa décision à la plateforme de mise en relation des candidats et des employeurs (intervenue dans le processus de recrutement) pour son information et recommande à la société de formation mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, de modifier ses offres d’emploi et pratiques de sélection afin de veiller au respect du principe de non-discrimination, de mettre en œuvre une procédure de recrutement garantissant l’abandon du critère de la « langue maternelle » au profit d’une exigence non équivoque de niveau linguistique et de former l’ensemble de son personnel à la non-discrimination. |
Suivi de la décision : | Par courriel du 30 mai 2024, l’avocat de la société mise en cause informe le Défenseur des droits qu’une transaction indemnitaire est intervenue entre la société mise en cause et le réclamant et que la direction de la société s’est engagée à suivre les recommandations de la décision dans le cadre de ses futurs recrutements, notamment en abandonnant le critère de la « langue maternelle ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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