Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention d'un requérant dans des conditions inappropriées à son état de santé et en dépit de la prescription par les autorités de mesures thérapeutiques : I.L. c. Suisse (n° 2) |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36609/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Psychiatrie |
Mots-clés: | Offre de soins ; Condition de détention |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire I.L. c. Suisse (n° 2) (requête n° 36609/16), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme ; - Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), - et Violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) L’affaire concerne la régularité de la détention du requérant dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle qui avait été prononcée à son égard, les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette détention, et la durée de l’examen de sa demande de mise en liberté. La Cour juge que la détention du requérant à partir du 27 juillet 2012 au 25 février 2016, au sein des établissements pénitentiaires de Thorberg, de Lenzbourg et de Bostadel dans des conditions d’isolement, notamment en l’absence d’une prise en charge thérapeutique adéquate, s’analyse en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. La Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant du 27 juillet 2012 au 25 février 2016 n’a pas été « régulière », faute d’avoir été effectuée dans un établissement approprié. Il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Enfin, la Cour considère que la demande de libération introduite par le requérant le 17 septembre 2014 n’a pas été, en raison de la complexité de la procédure interne, examinée « à bref délai ». Il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-231077 |