Document public
Titre : | Décision 2023-265 du 8 décembre 2023 relative aux observations présentées devant le tribunal administratif saisi en référé liberté par un mineur non accompagné muni d’un passeport biométrique authentique qui s’est vu notifier une fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-265 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit à la préservation de son identité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un mineur non accompagné muni d’un passeport biométrique qui a vu s’interrompre sa prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence, le conseil départemental l’ayant évalué majeur sans attendre les résultats de l’analyse documentaire sollicitée et confirmant pourtant l’authenticité du passeport.
Dans l’attente d’une audience devant le juge des enfants, le mineur a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il soit enjoint au département la reprise de l’accueil provisoire d’urgence. La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du juge des référés sur l’atteinte grave et manifestement illégale, par le conseil départemental, au droit à une prise en charge adaptée en tant que MNA et à l’intérêt supérieur du mineur, sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’identité de ce dernier et sur l’appréciation manifestement erronée du conseil départemental ainsi que sur l’urgence de la situation. |
Suivi de la décision : | Constatant que le conseil départemental avait repris en charge, après l’audience, le mineur au titre de l’accueil provisoire d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif par ordonnance du 11 décembre 2023 a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
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