Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-conformité au droit de l’Union européenne de l’article L. 332-3 du CESEDA, article prévoyant la possibilité de notifier des décisions de refus d’entrée en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, et aux conséquences de son annulation |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 450285 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Droit européen |
Résumé : |
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France (CESEDA), par décision du 24 février 2022, le Conseil d’État a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l’article L. 332-3 du CESEDA jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur la question suivante : « en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE ? ».
Dans un arrêt ADDE du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu qu’en cas de rétablissement de contrôles aux frontières intérieures dans l’espace Schengen, les États membres peuvent opposer une décision de refus d’entrée fondée sur le code frontières Schengen aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui sont contrôlés à celles-ci. Cependant, et comme le Défenseur des droits l’a soutenu devant elle (décision n°2022-147), la Cour juge que les États doivent appliquer la directive 2008/115 (dite directive retour) à ces ressortissants en vue de leur éloignement, en particulier les garanties qui y sont inscrites telles que : l’adoption d’une décision de retour vers le pays tiers, le bénéfice d’un délai pour quitter le territoire, l’éloignement forcé ne devant intervenir qu’en dernier recours et dans le respect des cas de report prévus par la directive, la garantie d’une voie de recours effective, l’utilisation uniquement en dernier ressort du placement en rétention administrative. Dans le sens des observations du Défenseur des droits (décisions n°2023-224 et 2024-008), le Conseil d’État a jugé que l’article L. 332-3 du CESEDA n’était pas conforme au droit de l’Union européenne tel qu’éclairé par l’arrêt ADDE, et devait être annulé en tant qu’il ne limitait pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux seules réadmissions (en application des accords bilatéraux conclus avant le 13 janvier 2009). Tirant toutes les conséquences de l’arrêt ADDE précité, le Conseil d’État a précisé les conséquences de cette annulation en rappelant que les garanties de la directive retour devaient s’appliquer aux personnes interpellées aux frontières intérieures sur lesquelles sont rétablis des contrôles puisqu’elles sont considérées comme étant sur le territoire. Dès lors, le Conseil d’État a rappelé l’application des articles L. 813-1 et 813-3 du CESEDA relatifs à la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour et les garanties afférentes, l’application des dispositions du livre VII du CESEDA à l’exécution des décisions d’éloignement, et enfin l’application du livre V du CESEDA à l’enregistrement des demandes d’asile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-24/450285 |
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