Document public
Titre : | Décision 2023-279 du 19 décembre 2023 relative à la contestation par des commandants de police des rejets initiaux de leurs candidatures à un avancement au grade de commandant de police et au retard induit pour les nommer à ce grade en raison de leur appartenance à un syndicat minoritaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-279 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Professionnel de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par trois commandants de police qui font état d’une discrimination en raison de leur appartenance à un syndicat minoritaire ne siégeant pas en commission administrative paritaire (CAP).
Ils contestent ainsi les rejets initiaux, notamment en 2019, de leurs candidatures à un avancement au grade de commandant de police et le retard induit pour les nommer à ce grade, alors qu’ils avaient de très bons dossiers. Les services du Défenseur des droits ont mené une instruction par plusieurs courriers adressés au ministère compétent lui demandant la communication de certaines pièces et explications. Le ministère n’a pas répondu à ces courriers et n’a ainsi adressé aucun des éléments sollicités. Une note soumise au contradictoire lui a également été adressée à laquelle il n’a pas répondu. Or, les réclamants soutiennent, pièces à l’appui et sans être contredits, que les permanents syndicaux des deux organisations syndicales majoritaires au sein de la police non seulement siégeaient en tant que représentants syndicaux lors de CAP qui se sont prononcées sur leur candidature mais ont été promus, tous comme leurs adhérents, à la place d’agents appartenant à des syndicats minoritaires, comme les réclamants, ou d’agents non syndiqués, alors que ces derniers étaient mieux notés et avaient plus d’ancienneté. Ainsi, des délégués syndicaux ont examiné leur propre candidature à une promotion et ces derniers et les adhérents des organisations syndicales majoritaires ont été promus avec des anciennetés bien inférieures à l’ancienneté requise. Ces mêmes agents étaient ainsi pour la plupart promus alors qu’ils occupaient des postes de niveau 3 (à faible nomenclature), alors que l’un des réclamants occupait un poste de niveau 4G (la plus haute nomenclature). À la suite des recours contentieux des réclamants, l’arrêté du ministre du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 a été annulé par jugements d’un tribunal administratif du 22 avril 2021. Une cour administrative d’appel a également annulé l’arrêté du ministre du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 par des arrêts du 17 mars 2023, retenant l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’appréciation des mérites respectifs des réclamants et des inscrits au tableau d’avancement. Ainsi, à la suite de ces décisions de justice et des courriers adressés par la Défenseure des droits au ministre compétent, par un arrêté collectif du 2 mai 2023, les réclamants ont finalement été inscrits au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 et par un arrêté individuel du 30 juin 2023, ils ont été promus au grade de commandant de police avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. La Défenseure des droits a considéré, par application de la règle de l’aménagement de la charge de la preuve, que les trois réclamants ont été victimes d’une discrimination en raison de leur appartenance à un syndicat minoritaire eu égard aux rejets initiaux de leurs candidatures au grade de commandant de police et au retard induit pour les nommer à ce grade. La Défenseure des droits a recommandé au ministre compétent de procéder à la reconstitution de la carrière des trois réclamants sur le plan pécuniaire afin que la différence entre les traitements qu’ils auraient dû percevoir depuis le 1er juillet 2019 en qualité de commandant de police s’ils avaient été nommés à cette date et ceux qu’ils ont perçus en qualité de capitaine de police leur soit versée. Elle a également recommandé au ministre de reconstituer la carrière de l’un des réclamants s’agissant des échelons du grade de commandant de police auxquels il pouvait prétendre à la suite de sa nomination au grade de commandant de police et de procéder à l’indemnisation du préjudice moral des réclamants, né de la discrimination subie, après qu’ils aient adressé une demande indemnitaire préalable. En outre, au-delà des situations individuelles précitées, la Défenseure des droits a recommandé au ministre compétent de rappeler à ses services le principe de non-discrimination tel qu’issu notamment de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 afin que seuls les mérites respectifs des agents soient pris en compte dans le cadre des procédures de promotion. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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