Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-008 relatif à la preuve de la qualité de Français du conjoint d’un déclarant à la nationalité française |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Déclaration de nationalité [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Une réclamante a saisi le Défenseur des droits à la suite du refus opposé par le ministère de l’intérieur d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par son époux étranger au titre de l’article 21-2 du code civil en sa qualité de conjoint d’une Française.
Selon la décision du ministère de l’intérieur, l’acte de naissance de la réclamante ne permettait pas d’établir qu’elle était de nationalité française à la date de leur mariage, ni à la date de souscription de la déclaration de nationalité par son conjoint. Le ministère de l’intérieur estimait en effet, qu’étant née en France d’un seul parent né en France, l’intéressée avait eu la possibilité de répudier la nationalité française de telle sorte qu’il lui appartenait de solliciter un certificat de nationalité française aux fins de démontrer sa nationalité française. Le Défenseur des droits a saisi les services du ministère de l’intérieur en faisant valoir que selon lui l’acte de naissance de la réclamante suffisait à établir sa nationalité française. En effet, l’article 11 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 fixe les modalités de preuve de la nationalité française lorsque cette dernière constitue une condition de recevabilité d’une demande. Cet article prévoit, notamment, que la nationalité française se démontre par « la production d'actes de l'état civil, lorsque ces derniers établissent l'existence de toutes les conditions requises par la loi. ». Le Défenseur des droits a expliqué qu’il ressortait de l’acte de naissance de la réclamante que celle-ci était née en France d’un parent lui-même né sur le territoire français. La double naissance en France étant attributive de la nationalité française en vertu de l’article 19-3 du code civil, l’acte de naissance de l’intéressée permettait d’établir sa nationalité française. Concernant la faculté de répudier la nationalité française au titre de l’article 19-4 du code civil, et conformément à sa décision n°2023-256 du 22 décembre 2023, le Défenseur des droits a rappelé aux services du ministère de l’intérieur que, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, une mention est portée d’office sur les actes d’état civil en cas de souscription d’une déclaration de répudiation. Or, en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de la réclamante était dépourvue d’une telle mention. Au vu des éléments de fait et de droit présentés par le Défenseur des droits, les services du ministère de l’intérieur ont considéré que la preuve de la nationalité française de la réclamante était bien rapportée par la seule production de son acte de naissance de telle sorte que la déclaration de nationalité de son époux allait pouvoir faire l’objet d’un enregistrement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |