Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) de communiquer à la requérante, qui est née sous X, l’identité de sa mère biologique : Cherrier c/ France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18843/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Accès aux origines [Mots-clés] Droit de connaître ses origines [Mots-clés] Accouchement sous X [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Extrait du communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l'homme :
"Dans son arrêt de chambre , rendu ce jour dans l’affaire Cherrier c. France (requête n° 18843/20), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) de communiquer à la requérante, qui est née sous X, l’identité de sa mère biologique qui a renouvelé sa volonté de ne pas révéler son identité en réponse à sa demande de lever le secret de ses origines. La Cour considère que le refus litigieux constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante, protégé par l’article 8 de la Convention, qui est prévue par la loi et poursuit le but de protection des droits et intérêts de sa mère biologique. Dans son arrêt Odièvre c. France du 13 février 2003 la Cour avait jugé que le dispositif d’accès aux origines personnelles mis en place par la France en 2002 était susceptible de favoriser un juste équilibre entre les différents intérêts en cause. Dans la présente affaire, pour déterminer si l’ingérence litigieuse est proportionnée au but poursuivi, la Cour examine si le droit de la requérante au respect de sa vie privée n’a pas été méconnu dans le cadre de ce dispositif, tel qu’il a évolué et été mis en œuvre. Après avoir souligné le conflit entre les droits et intérêts de la requérante et ceux de sa mère biologique, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation qu’elle a faite, en 2003, du point d’équilibre entre les droits et intérêts en jeu dans les affaires d’accouchement sous X. Elle considère qu’une procédure permettant de solliciter la levée du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et d’accéder à des informations non identifiantes sur les origines de l’enfant est de nature à garantir un équilibre juste et raisonnable entre les droits et intérêts en jeu. Après avoir relevé que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire, la Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8." |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-230626%22]} |