Document public
Titre : | Décision 2024-009 du 22 janvier 2024 relative à un refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française d'un mineur recueilli depuis ses premiers mois par un couple de ressortissants français qui ont été désignés tuteur et subrogé tuteur suite à une ordonnance d'ouverture de tutelle |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-009 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Déclaration de nationalité [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Absence d'écoute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française d’un mineur né en Algérie, de parents inconnus, et recueilli depuis ses premiers mois par un couple de ressortissants français, désignés tuteur et subrogé tuteur suite à l’ouverture d’une tutelle.
La Défenseure des droits a souhaité d’une part attirer l’attention du tribunal judiciaire sur la notion de décision de recueil au sens de l’article 21-12 du code civil. Elle rappelle à ce titre que la décision d’ouverture de tutelle, lue de manière combinée avec la décision du conseil de famille présidé par le juge aux affaires familiales, constitue nécessairement une décision de recueil au sens cet article. La Défenseure des droits a souhaité d’autre part attirer l’attention de la juridiction sur le nécessaire contrôle du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité à l’aune du droit au respect de la vie familiale de l’enfant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, au regard de la vie familiale née à la suite de la kafala et de l’ordonnance de tutelle, et étant rappelé que l’enfant porte désormais le nom de famille des tuteur et subrogé tuteur, le refus d’enregistrer la déclaration de nationalité semble porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l’enfant. |
Suivi de la décision : |
Dans son jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire a jugé, s’agissant de la kafala, que le procureur de la République avait été consulté au sujet de cette kafala et avait sollicité l’application de la loi, de telle sorte que le principe du contradictoire avait été pleinement respecté et la régularité internationale de la décision ne pouvait être contestée sur ce motif. S’agissant des conditions de recueil de l’enfant depuis plus de trois ans par des ressortissants français, le tribunal judiciaire a constaté que la condition de délai requise par l’article 21-12 du code civil était remplie, d’une part parce que la kafala était opposable en France et d’autre part parce que la délibération du conseil de famille, confiant l’enfant à ses tuteurs, était une décision de nature judiciaire, sous le contrôle du juge des tutelles et susceptible d’appel. Par ces motifs, le tribunal judiciaire dit que le mineur est de nationalité française et ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DEC_DDD_20240122_2024-009 Adobe Acrobat PDF |