Document public
Titre : | Décision 2023-262 du 27 décembre 2023 relative aux limites d’âge fixées pour la délivrance de l’abonnement SNCF « Élèves et apprentis », constituant une discrimination en raison de l’âge et du handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-262 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions de délivrance de l’abonnement SNCF « Élèves et apprentis », qui permet à tout élève âgé de moins de 21 ans, étudiant âgé de moins de 26 ans ou apprenti âgé de moins de 23 ans de bénéficier d’un abonnement spécifique pour se rendre du lieu où il réside pendant la durée de ses études ou de son apprentissage à l'établissement dont il suit les cours ou dans lequel il fait son apprentissage.
Dans le cadre de l’instruction contradictoire de la réclamation, aucun élément n’a été apporté de nature à justifier de manière objective la limite d’âge fixée pour les différentes catégories de bénéficiaires de l’abonnement spécifique par le décret n°2019-1525 et sur le fondement de laquelle M. X n’a pu bénéficier de la carte « Élèves et apprentis ». Or, si la mise en place d’un tarif social « Élèves et apprentis » sur le réseau ferroviaire pour les élèves, les étudiants et les apprentis paraît répondre à la volonté de prendre en compte la situation financière plus précaire dans laquelle ils se trouvent par comparaison avec celle des personnes du même âge déjà entrées dans le monde du travail, il est en revanche plus difficile de considérer qu’une différence de traitement tarifaire entre les usagers relevant d’une même catégorie, élèves, étudiants ou apprentis, en fonction de leur âge, soit justifiée, alors même qu’ils se trouvent, a priori, en raison de leur statut, dans une situation économique similaire. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’établir de quelle manière a été décidé l’âge maximal pour bénéficier de l’aide pour chaque catégorie. Ainsi, limiter l’accès au tarif social « Élèves et apprentis » sur le réseau ferroviaire aux étudiants de moins de 26 ans, alors que des étudiants peuvent solliciter une bourse pour critères sociaux, précisément pour prendre en compte leur situation économique précaire, jusqu’à l’âge de 28 ans, ne paraît pas justifié par la poursuite d’un but légitime. De même, limiter aux seuls apprentis âgés de 23 ans maximum le bénéfice du tarif social « Élèves et apprentis » sur le réseau ferroviaire, sans justification particulière, alors même qu’un apprenti peut être âgé de 16 à 29 ans révolus pour la conclusion du contrat, paraît entrer en contradiction avec les dispositions de l’article L. 6222-1 du code du travail. Enfin, l’instauration d’une limite d’âge opposable aux apprentis en situation de handicap ne tient pas compte du fait que ces derniers peuvent suivre ce cursus sans limite d’âge. En conséquence, la Défenseure des droits considère qu’en l’absence d’éléments de nature à les justifier, les limites d’âge fixées à la fois par le dispositif litigieux et les dispositions du décret n°2019-1525 du 30 décembre 2019 relatif à l'abonnement pour les élèves, étudiants et apprentis sur les services de transport ferroviaire domestique de voyageurs constituent une discrimination en raison de l’âge et du handicap. La Défenseure des droits recommande à la Première ministre de modifier les dispositions du décret du 30 décembre 2019 afin d’adapter les modalités d’accès au tarif social « Élèves et apprentis » sur le réseau ferroviaire pour les rendre compatibles à la fois avec les conditions d’attribution des bourses sur critères sociaux, avec les dispositions du code du travail permettant à toute personne d’être engagée en qualité d'apprenti jusqu’à ses vingt-neuf ans et enfin avec la possibilité pour les apprentis en situation de handicap de suivre ce cursus sans limite d’âge. |
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