Document public
Titre : | Arrêt relatif à la scolarisation d’enfants ressortissants roumains d’origine Rom dans un dispositif ad hoc, en dehors de tout établissement scolaire |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 438289 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
L'arrêt porte sur la scolarisation d'enfants ressortissants roumains d’origine Rom, dans un local attenant à un gymnase municipal, aménagé en salle de classe au moyen d'équipements sommaires, hors de tout établissement scolaire et à l'écart des autres enfants scolarisés de la commune, alors que des places étaient disponibles dans des écoles de la commune.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations (décision 2022-018 du 27 janvier 2022). Par une décision du 8 décembre 2023, le Conseil d’État a d’abord rappelé que lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter, le maire agit au nom de la commune. Le Conseil d’État a estimé ensuite que la décision, révélée par l’accueil et la scolarisation des enfants d’origine Rom dans un local aménagé, attenant à un gymnase, en dehors de toute enceinte scolaire, au sein duquel des enseignants avaient été détachés par l’Éducation nationale, doit être regardée comme une décision prise conjointement par le maire au nom de la commune et par l’État. À cet égard, selon le Conseil d’État, cette décision de scolariser les enfants dans un local aménagé en salle de classe au moyen d’équipements sommaires, hors de tout établissement scolaire et à l’écart des autres enfants de la commune, les privant en particulier de l’accès au service de restauration scolaire et aux activités périscolaires, méconnait le principe d’égalité de traitement des usagers du service public, quelle que soit leur origine, et est donc illégale. Ainsi, suivant les observations de la Défenseure des droits, le Conseil d’État a annulé la décision prise conjointement par le maire au nom de la commune et par l’État. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-12-08/438289 |
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