Document public
Titre : | Décision 2022-018 du 27 janvier 2022 relative à des observations présentées devant le Conseil d’État concernant la scolarisation d’enfants ressortissants roumains d’origine Rom dans un dispositif ad hoc, en dehors de tout établissement scolaire |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par des familles de nationalité roumaine et d’origine Rom, qui séjournaient depuis l’été 2012 sur un terrain appartenant à un conseil départemental, dans un premier temps du refus de la commune sur le territoire de laquelle se trouvait ledit terrain, de scolariser leurs enfants, puis dans un second temps de la scolarisation de ces derniers dans un dispositif ad hoc, en dehors de tout établissement scolaire.
Après instruction et présentation de ses observations devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, suite au pourvoi introduit par la commune, la Défenseure des droits a présenté ses observations devant le Conseil d’État. La Défenseure des droits ainsi rappelé qu’au regard du caractère inconditionnel et universel du droit à l’instruction, constitutionnellement et conventionnellement reconnu, et de l’importance particulière qu’il revêt pour les enfants, l’accès à une instruction de qualité pour tous doit être garanti. À cet égard, la Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du Conseil d’État sur la décision du maire de la commune d’affecter les mineurs dans un dispositif ad hoc de scolarisation en dehors de toute école de la commune, qui était non seulement constitutive d’une rupture d’égalité des usagers du service public, mais revêtait également un caractère discriminatoire fondé sur l’origine et la nationalité des enfants |
Suivi de la décision : |
Par une décision du 8 décembre 2023, le Conseil d’État a d’abord rappelé que lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter, le maire agit au nom de la commune. Le Conseil d’État a estimé ensuite que la décision, révélée par l’accueil et la scolarisation des enfants d’origine Rom dans un local aménagé, attenant à un gymnase, en dehors de toute enceinte scolaire, au sein duquel des enseignants avaient été détachés par l’Éducation nationale, doit être regardée comme une décision prise conjointement par le maire au nom de la commune et par l’État. À cet égard, selon le Conseil d’État, cette décision de scolariser les enfants dans un local aménagé en salle de classe au moyen d’équipements sommaires, hors de tout établissement scolaire et à l’écart des autres enfants de la commune, les privant en particulier de l’accès au service de restauration scolaire et aux activités périscolaires, méconnait le principe d’égalité de traitement des usagers du service public, quelle que soit leur origine, et est donc illégale. Ainsi, suivant les observations de la Défenseure des droits, le Conseil d’État a annulé la décision prise conjointement par le maire au nom de la commune et par l’État. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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