Document public
Titre : | Décision 2023-089 du 11 avril 2023 relative au versement de prestations en espèces au titre du congé de maternité d’une ancienne agente communale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation en espèces [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Détachement [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au versement de prestations en espèces au titre du congé de maternité d’une ancienne agente communale.
Durant six années, la réclamante a été détachée auprès d’une commune. Le lendemain de la fin de son détachement, elle a démissionné auprès de son administration d’origine. Elle s’est alors inscrite auprès de Pôle emploi et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), droit ouvert auprès de sa commune de détachement. Par la suite, la réclamante a été placée en congé de maternité. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de son congé de maternité au motif qu’avant son inscription au chômage, elle relevait du régime de sécurité sociale spécial des fonctionnaires. La commune auprès de laquelle la réclamante était précédemment en détachement a également refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation au motif notamment qu’il reviendrait à son administration d’origine de l’indemniser. Toutefois, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, tout ancien agent public conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maternité dont il relevait antérieurement tout au long de la période où il perçoit l’ARE. De plus, il est de jurisprudence constante que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré, à la date de la dernière cessation d'activité. Enfin, il résulte du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, qu’il revient à la charge de la collectivité employeur, soit celle auprès de laquelle l’agente est détachée, de verser les prestations au titre notamment de l’assurance maternité à l’intéressée. Il s’ensuit que les droits à l’ARE de la réclamante ont été ouverts auprès de la commune de détachement pour une certaine période. À la date de son congé de maternité, l’agente percevait les ARE. Ainsi, durant ce congé, elle a conservé la qualité d’assurée et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maternité dont elle relevait antérieurement. En conséquence, la Défenseure des droits recommande à la mairie de détachement de procéder au versement des prestations en espèces à son ancienne agente au titre de son congé de maternité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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