Document public
Titre : | Arrêt relatif à des faits de discrimination et de harcèlement moral en raison des activités syndicales |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/00335 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] État de santé |
Mots-clés: | obligation de sécurité |
Résumé : |
A partir de son premier mandat syndical, en 2011, le requérant a moins progressé dans son coefficient, et donc dans sa rémunération.
Il verse aux débats diverses pièces (bulletins de salaire, demandes écrites de passage au statut cadre, comptes rendus d'évaluation, attestations de collègue, diverses pièces établissant un recrutement externe.) qui permettent de retenir qu'au-delà de la simple allégation, le salarié présente des faits, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une discrimination liée à ses activités syndicales. La présomption de discrimination à raison de l'activité syndicale n’est pas écartée par les éléments apportés par l'employeur et la discrimination est retenue. Outre les faits présentés au titre de la discrimination syndicale, le salarié a été victime de faits répétés de discrimination à raison de son activité syndicale pour lesquels il n'a été justifié d'aucun élément objectif. A cela s'ajoutent les faits présentés tenant au comportement de sa supérieure hiérarchique tel que décrit par ses collègues, aux troubles et tracas imposés tels que matérialisés par les différents courriers de rappels adressés au requérant, à la dégradation des conditions de travail telle que dénoncée par ses collègues et à l'atteinte portée à sa santé telle que résultant des documents médicaux qu'il produit. Pris dans leur ensemble ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et aucune justification objective n'y avait été apportée par l'employeur. Le harcèlement moral est donc établi et doit être retenu. La cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 4 décembre 2019. Elle condamne la société mise en cause à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale et 8 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral discriminatoire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/decision/6465c450860ce5d0f83a08e0 |
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