Document public
Titre : | Décision 2023-007 du 16 janvier 2023 relative à des faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire en lien avec les activités syndicales d’un salarié |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination et de harcèlement moral en raison des activités syndicales et de l’âge.
Lors de la première importante dégradation en 2007 vers le poste de chargé de mission, le réclamant, délégué syndical, perd les titres de directeur de clientèle et de directeur des abonnements qu’il s’était vu accorder. Cette modification entraine par ailleurs une perte de sa rémunération variable augmentant significativement son salaire annuel. Entre 2007 et 2012, le réclamant subit une diminution importante de sa rémunération jusqu’à 40%. En 2011, le réclamant, alors âgé de 55 ans, doit choisir entre une rupture pour motif économique ou le maintien dans l’entreprise sous une nouvelle direction du groupe. Il choisit le maintien mais se trouve avec la proposition du poste de standardiste comme seule possibilité de reclassement. Après négociation, il obtient le maintien de son précédent salaire. Son évolution salariale entre 2013 et 2018 reste cependant inférieure à la rémunération connue en 2007. Il candidate par la suite aux offres internes pour retrouver un poste correspondant à ses qualifications, en vain. Il n’obtient pas les formations qualifiantes demandées. Ses conditions de travail se dégradent et portent atteinte à sa dignité et créent, selon lui, un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 auquel renvoie l’article L.1132-1 du code du travail. Au vu des éléments présentés par le réclamant et la décision du conseil des prud’hommes, le Défenseur des droits a adressé à la société mise en cause une note récapitulant son analyse. Les éléments ainsi recueillis ne permettent pas d’exclure l’existence d’une discrimination dans le déroulement de la carrière et de harcèlement moral puisque l’employeur n’apporte pas d’élément objectifs étrangers à toute discrimination afin de justifier ses décisions. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie du litige, conformément à l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel a retenu que la présomption de discrimination à raison de l’activité syndicale ne pouvait être considérée comme écartée par les éléments apportés par l’employeur. Elle a infirmé le jugement entrepris sur ce point, et a retenu l’existence d’une discrimination. La cour d’appel a également reconnu l’existence de harcèlement moral discriminatoire. Elle a condamné la société mise en cause à payer à l’employé la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale et 8 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral discriminatoire. La société s’est pourvue en cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DEC_DDD_20230116_2023-007 Adobe Acrobat PDF |