Document public
Titre : | Décision 2023-266 du 12 décembre 2023 relative à un non-renouvellement du CDD d’un enseignant par un rectorat en raison de son état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-266 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant recruté par un rectorat par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) du 22 octobre 2021 au 31 août 2022 en qualité d’enseignant d’histoire-géographie au sein d’un collège. Le rectorat l’avait déjà employé par des CDD du 14 mai au 18 juin 2021 et du 27 septembre au 22 octobre 2021. Le réclamant conteste dans ce cadre le non-renouvellement de son dernier CDD qu’il estime discriminatoire en raison de son état de santé dès lors qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 mars au 5 avril 2022, du 19 au 22 avril 2022 et du 9 mai au 24 juin 2022.
Si un agent public n’a aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, le refus de renouveler celui-ci doit être fondé sur l’intérêt du service. Ainsi, le refus de renouveler le contrat est irrégulier s’il est fondé sur un motif discriminatoire, tel que l’état de santé. L’intérêt du service s’apprécie au regard des nécessités de service (réorganisation, disparition ou évolution des besoins, contraintes budgétaires…), ou selon le comportement et l’aptitude professionnelle de l’agent. En l’espèce, la manière de servir du réclamant donnait entière satisfaction à son chef d’établissement. Il présentait de bonnes évaluations professionnelles et ses CDD ont été renouvelés à plusieurs reprises. En outre, la gestionnaire de son dossier au rectorat, lui a envoyé un courriel le 24 mai 2022 par lequel elle lui proposait un nouveau contrat pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, le réclamant indique sans être contredit qu’une semaine avant la signature de son nouveau contrat, il a été contacté par téléphone par la même gestionnaire qui lui a indiqué que le principal du collège avait changé d’avis et émis des réserves concernant la reconduction de son CDD, en précisant au réclamant que le fait d’être en arrêt de maladie ne facilitait pas la reconduction de son contrat. Les services du Défenseur des droits ont demandé au rectorat de lui communiquer toute précision utile sur la manière de servir de l’agent ainsi que tout élément probant de nature à écarter la présomption de discrimination que ses services seraient en mesure de produire. En l’absence de réponse, l’administration n’a pu établir que sa décision était motivée par des considérations étrangères liées aux absences du réclamant pour raison de santé entre mars et juin 2022. Par conséquent, la Défenseure des droits a considéré que le réclamant a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé de la part du rectorat eu égard au non-renouvellement de son dernier CDD postérieurement à une période de congés de maladie ordinaire. C’est dans ce cadre, que la Défenseure des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressé. |
Suivi de la décision : |
Suivant les observations de la Défenseure des droits, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 2302316 du 6 mai 2024, annulé la décision implicite de non-renouvellement du dernier CDD de l’intéressé. Le tribunal a ainsi considéré que la décision contestée n’était pas liée à l’intérêt du service en rappelant, que : « M. X soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n’est pas fondée sur un motif lié à l’intérêt du service, dès lors que sa manière de servir a toujours été jugée satisfaisante, ainsi qu’en atteste notamment l’avis favorable émis le 1er avril 2022 par son chef d’établissement sur sa demande de reconduction de son contrat. Le recteur de l’académie de Versailles n’apportant en défense aucun élément permettant de réfuter cette allégation, la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service et est, par suite, entachée d’illégalité ». Le tribunal n’a cependant pas retenu la discrimination dans ce dossier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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Documents numériques (1)
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