Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la condamnation pénale pour diffamation publique de la requérante qui se plaignait d’un harcèlement moral et sexuel méconnaît l’article 10 de la Convention : Allée c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20725/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Allée c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne la condamnation pénale de la requérante pour diffamation publique, à la suite d’allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dirigées contre un dirigeant de l’association qui l’employait et adressées par courriel à six personnes au sein et en dehors de ladite association. La Cour souligne la nécessité, au regard de l’article 10, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes. En l’espèce, la Cour considère que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer. La Cour note en outre que le courriel envoyé par la requérante à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur. Enfin, si la sanction pécuniaire infligée à la requérante ne saurait être qualifiée de particulièrement sévère, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une condamnation pénale, qui comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel, voire une agression sexuelle. La Cour conclut à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi et en déduit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2024:0118JUD002072520 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-230297 |