Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-002 du 10 janvier 2024 relatif au fait que la modification de la mention du sexe à l’état civil est apposée en marge de l’acte de naissance dans les quinze jours de la décision devenue définitive, sur instructions du procureur de la République |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 10/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procureur de la République |
Texte : |
La réclamante, née de sexe masculin, a obtenu la modification de la mention du sexe à l’état civil par jugement rendu le 6 avril 2023. Elle a saisi le Défenseur des droits en septembre 2023 car, à cette date, la mention selon laquelle elle est désignée comme étant née de sexe féminin n’avait toujours pas été apposée en marge de son acte de naissance. Elle indiquait avoir pourtant contacté le procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de la décision qui lui avait confirmé avoir envoyé un avis de mention à l’officier d’état civil du lieu de naissance, et avoir contacté la mairie de son lieu de naissance qui lui avait répondu ne pas avoir reçu l’avis de mention du procureur de la République.
Les services du Défenseur des droits ont pris l’attache du référent civil du Défenseur des droits au parquet du tribunal judiciaire qui avait rendu le jugement. En effet, selon la circulaire du 26 août 2020 récapitulant sous forme de tableaux les formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil (NOR : JUSC2021489C), la mention concernant « le changement de sexe » est effectuée à la diligence du procureur de la République du lieu de la décision (mention n°18-3). Elle est apposée, selon l’article 61-7 du code civil, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force jugée. Suite à l’intervention des services du Défenseur des droits, le procureur de la République du lieu de la décision a adressé ses réquisitions à l’officier d’état civil du lieu de naissance afin que l’acte de naissance de la réclamante soit mis à jour. Une mention a ensuite été apposée en marge de l’acte de naissance par l’officier d’état civil du lieu de naissance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |