Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-083 du 17 novembre 2023 relatif au fait que le déplacement de l’officier d’état civil en centre de rétention administrative (CRA) pour y recevoir la reconnaissance de paternité d’une personne retenue est autorisé par le Procureur de la République. L’autorisation du directeur du centre n’est pas une condition requise par les textes. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Autorisation |
Mots-clés: | Reconnaissance de paternité |
Texte : |
Une personne retenue dans un centre de rétention administrative (CRA) a saisi le Défenseur des droits des difficultés qu’elle rencontre pour que soit dressé un acte de reconnaissance de paternité.
Sa compagne étant enceinte, cette personne a adressé un courrier à l’officier d’état civil lui demandant de bien vouloir se déplacer au CRA afin qu’il dresse un acte de reconnaissance de paternité prénatale. Les services de la mairie lui ont répondu avoir sollicité le parquet et l’ont invité à joindre une autorisation écrite du directeur du CRA indiquant qu'il ne s'oppose pas à la tenue de la reconnaissance dans son établissement. Or, l’autorisation du directeur du centre n’est pas une condition requise par les textes. En effet, selon la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (NOR : JUSC1119808C), l’autorisation qui peut être donnée à l’officier de l’état civil de recevoir la reconnaissance d’un enfant en dehors de la maison commune relève de la compétence du procureur de la République. Les services du Défenseur des droits ont contacté le procureur de la République concernant cette demande de pièces qui lui paraissait sans fondement. Le procureur de la République a répondu avoir donné son autorisation à l’officier d’état civil pour qu’il se déplace au CRA et pour qu’il dresse l’acte de reconnaissance de paternité, sous réserve que l’intéressé justifie de son identité et de son domicile ainsi que le prévoit l’article 316 du code civil, et sous réserve de l’absence de fraude. Aucune autorisation écrite du directeur du CRA n’a été demandée par le procureur de la République. |
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