Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'en tirant plusieurs coups de feu sur une vedette transportant illégalement des personnes en Grèce, les garde-côtes ont fait un usage de la force qui n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 de la Convention : Alkhatib et autres c. Grèce |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3566/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Usage de la force |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Alkhatib et autres c. Grèce (requête no 3566/16), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) sous son volet procédural et sous son volet matériel de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne une grave blessure par arme à feu, subie par un proche des requérants le 22 septembre 2014, près de l’ile de Pserimos, lors d’une opération d’interception d’un bateau transportant illégalement des personnes vers la Grèce. Sous le volet procédural de l’article 2, la Cour constate que l’enquête menée par les autorités nationales a comporté de nombreuses lacunes qui ont conduit notamment à la perte d’éléments de preuve, et qui ont affecté le caractère adéquat de l’enquête, laquelle en particulier n’a pas permis d’établir si le recours à la force potentiellement meurtrière se justifiait ou non dans les circonstances particulières de la cause. Sous le volet matériel de l’article 2, la Cour constate tout d’abord que l’État défendeur a manqué à son obligation de mettre en place un cadre législatif adéquat régissant l’utilisation de la force potentiellement meurtrière dans le domaine des opérations de surveillance maritime. Elle estime ensuite que les garde-côtes, qui pouvaient présumer que le bateau contrôlé transportait des passagers, n’ont pas fait preuve de la vigilance requise pour s’assurer que tout risque pour la vie serait réduit au minimum. Les garde côtes ont ainsi fait un usage excessif de la force dans un contexte de réglementation incertaine de l’usage des armes à feu. La Cour considère que le Gouvernement n’a pas prouvé que l’usage de la force était « absolument nécessaire » au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2024:0116JUD000356616 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-230249 |