Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-076 du 24 février 2023 relatif à la prise en charge d’un équipement nécessaire à l’exercice des fonctions, en lien avec l’état de santé et la situation de handicap de l’agent |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-076 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Dispositif médical [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Frais de santé |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une fonctionnaire de l’État en situation de handicap ayant sollicité la mise à disposition de protections auditives, rendues nécessaires par son état de santé et les conditions d’exercice de son activité.
L’administration a rejeté cette demande au motif que sa prise en charge n’était pas assurée par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Dès lors qu’un agent public se trouve en situation de handicap, son employeur est tenu à une obligation d’aménagement raisonnable de son poste de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique , « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics (…) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes [handicapées] (…) d’accéder à un emploi (…), de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur (…) ». Ces dispositions s’appliquent « sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées ». Les services du Défenseur des droits ont ainsi rappelé que l’argument tiré d’une absence de prise en charge financière d’un équipement par le FIPHFP ne peut légalement justifier un refus d’aménagement de poste qu’à la condition de démontrer que la réalisation dudit aménagement ferait peser une charge disproportionnée sur l’employeur. Dès lors, sous réserve de la transmission par l’agent des documents justifiant du caractère médicalement justifié de l’aménagement de poste sollicité, il incombe aux services de prendre en charge la mise à disposition de ces protections auditives, un équipement d’une valeur inférieure à 200 euros ne pouvant pas s’analyser comme constitutif d’une charge disproportionnée pour un service déconcentré de l’État. Au regard de ces éléments, les services du Défenseur des droits ont invité le service concerné à réexaminer la situation de l’agente au regard, notamment, des dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Dans sa réponse aux services du Défenseur des droits, l’employeur public a confirmé la prise en charge par l’administration de l’achat de ses protections auditives. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |