Document public
Titre : | Décision 2023-275 du 15 décembre 2023 relative à la présentation d’observations complémentaires devant la juridiction administrative saisie d’une contestation de qualification de fraude d’indus notifiés par une caisse d’allocations familiales et de sa pénalité afférente |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-275 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision en attente [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Prime d'activité ; Allocation de logement à caractère social (ALS) ; Don |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a, initialement, été saisi d’une réclamation relative à la notification d’indus qualifiés de frauduleux, par une caisse d’allocations familiales (Caf), pour un montant total de 14 230,29 euros, assortis d’une pénalité financière de 1 000 euros, du chef d’omission de déclaration de l’ensemble des ressources.
Considérant que l’élément intentionnel, nécessaire à la qualification de la fraude retenue à l’encontre de l’allocataire, n’était pas caractérisé, la Défenseure des droits a estimé que le maintien de cette qualification de fraude par la caisse et la pénalité financière subséquente étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits d’usager du service public de la sécurité sociale. La Défenseure des droits a formulé des observations en ce sens devant le tribunal administratif saisi du litige. Le tribunal administratif a informé la Défenseure des droits qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’opposition à contrainte émise, en tant qu’elle porte sur des indus d’allocation logement. La Défenseure des droits relève que l’opposition à contrainte formée par l’allocataire porte sur un indu d’allocation logement mais également des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, et que c’est conformément aux voies mentionnées sur la contrainte signifiée par la Caf que l’allocataire a saisi le tribunal administratif de l’ensemble du litige. S’agissant de la contrainte portant sur l’indu d’allocation logement, la Défenseure des droits souligne qu’aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indu ayant été notifié avant le 1er janvier 2020, il reste soumis au contentieux général de la sécurité sociale et doit être porté devant le juge judiciaire, même si la Caf a délivré une contrainte postérieurement à cette date. L’allocataire entend former un nouveau recours devant le tribunal judiciaire compétent. S’agissant de la contrainte portant sur les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, la Défenseure des droits considère qu’aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif demeure la juridiction compétente pour statuer sur les litiges portant sur ce type de prestations. Telles sont les observations complémentaires que la Défenseure des droits entend soumettre au tribunal administratif saisi. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la réclamante aux motifs que « le formulaire de déclaration de ressources indique clairement que toutes les ressources doivent être déclarées et mentionne notamment à cet égard les « pensions alimentaires », « aides et secours financiers réguliers », ainsi que les « autres ressources » », que la réclamante ne « pouvait légitimement ignorer l’obligation de déclarer les ressources en provenance de sa mère et que cette absence de déclaration, réitérée sur plusieurs années, présente le caractère de fausses déclarations ». S’agissant des indus d’allocation de logement, le tribunal administratif a rejeté sa requête, en ce qu’elle était portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Dans sa décision du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté le recours de la réclamante et validé les contraintes émises par la Caf aux motifs que si la caisse ne caractérise pas la commission par l’allocataire de manœuvres délibérées destinées à tromper l’organisme sociale dans le but d’obtenir des prestations indues, les fausses déclarations sont en revanche avérées, que l’allocataire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque l’absence de déclaration de ses revenus par l’allocataire ne s’est pas révélée ponctuelle mais renouvelée sur plusieurs années et pour des sommes importantes et que le formulaire de déclaration de ressources à remplir par l’allocataire comportait la mention expresse « vous devez déclarer les sommes régulièrement versées par les parents ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DEC_20231215_2023-275.pdf Adobe Acrobat PDF |