Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-072 du 25 septembre 2023 relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Pôle emploi [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
La réclamante a été recrutée en CDD auprès d’une collectivité. À la fin de ses fonctions et après son inscription à Pôle emploi, la collectivité lui a versé l’ARE. Par la suite, la réclamante a eu divers contrats de travail auprès de différents employeurs. En raison des droits ouverts et restant auprès (reliquat de droits) de son ancien employeur public, il est revenu à celui-ci à chaque fin de contrat, dans le cas où l’intéressée remplissait les conditions d’octroi, de lui verser l’ARE. Toutefois, durant cette période l’employeur public n’a pas versé l’ARE à son ancienne agente. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la collectivité afin de lui demander les raisons de cette absence de versement de l’ARE. Par ailleurs, il a été rappelé à l’employeur public que conformément à l’article 26 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;" b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4.» La situation a pu être régularisée : par un courrier, l’employeur public, après deux relances, a informé les services du Défenseur des droits que l’examen des droits à l’ARE de la réclamante sera effectué dès réception des pièces manquantes, pièces qui ont été transmises par la réclamantes quelques jours après. Par la suite, la réclamante a indiqué, par courriel, avoir reçu les ARE sollicitées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |