Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-068 du 22 septembre 2023 relatif à la déclaration d’aptitude d’un candidat à un emploi de gardien de la paix à la suite de l’intervention de la Défenseure des droits |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 22/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Maladie chronique [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Embauche |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant, policier adjoint, qui a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix.
A l’issue de la visite médicale règlementaire il a été déclaré inapte définitif à l’emploi postulé, par le médecin-chef de la préfecture de police. Le réclamant indique que cette inaptitude a été prononcée en raison de la maladie chronique dont il est atteint. Il considère ainsi avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé dans la mesure où sa capacité réelle à exercer les missions postulées n’aurait pas été prise en compte. Dans un certificat, son médecin gastro-entérologue a pourtant attesté de ce que l’intéressé était suivi pour une maladie de Crohn en rémission profonde et que sa pathologie est compatible avec l’exercice du métier de gardien de la paix. En outre, son médecin gastro-entérologue a sollicité le médecin-chef de la préfecture de police pour connaître les raisons de la déclaration d’inaptitude du réclamant. Dans ce courrier, le médecin a indiqué que le réclamant est suivi pour une maladie de Crohn légère, très peu symptomatique. Le médecin-chef de la préfecture de police a répondu à cette demande en précisant que : « l’aptitude aux fonctions de policier actif répond à l’application règlementaire d’un profil médical. La maladie de Crohn est classée en G5 alors que le profil maximum demandé est G2, d’où l’inaptitude ». Le recours que le réclamant a formé contre la déclaration d’inaptitude définitive auprès du conseil médical interdépartemental de la police nationale a été rejeté. C’est dans cadre que les services du Défenseur des droits ont adressé au ministère de l’intérieur une note soulignant notamment que la capacité réelle du réclamant à exercer les missions postulées ne paraissait pas avoir été prise en compte par le médecin-chef de la préfecture de police et le conseil médical interdépartemental en méconnaissance notamment de la jurisprudence applicable en cette matière. Selon cette jurisprudence , seule la capacité réelle à exercer les missions postulées au moment de l’admission dans le corps doit être retenue dans le cadre d’une procédure de recrutement. Les exclusions a priori de personnes affectées notamment d’une maladie évolutive sont ainsi proscrites. Or, en l’espèce, le médecin-chef de la préfecture de police s’est cru lié par la classification du SIGYCOP et en a fait une application systématique, conduisant à l’exclusion a priori du réclamant en raison de sa pathologie, ce qui pouvait être considéré comme discriminatoire. C’est ainsi, qu’à la suite de l’intervention des services du Défenseur des droits et du nouveau recours gracieux du réclamant, le médecin-chef de la police nationale l’a déclaré apte à l’exercice des fonctions postulées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |