Document public
Titre : | Décision 2023-228 du 12 décembre 2023 relative à la notification d’indu de la pension d’invalidité perçue durant la période de février à juin 2022 et de la décision de suppression de la pension d’invalidité et de son remplacement par une pension de retraite à partir de l’âge légal de départ à la retraite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-228 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Cumul |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la notification d’indu de la pension d’invalidité perçue durant la période de février à juin 2022 et de la décision de suppression de la pension d’invalidité et de son remplacement par une pension de retraite à partir de l’âge légal de départ à la retraite.
Il ressort des éléments transmis aux services du Défenseur des droits qu’un accord initial a été donnée par la CPAM de Y à Madame X de cumuler la pension d’invalidité avec un salaire, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et dans la limite fixée par le Code de la sécurité sociale. Malgré cet accord, une décision de supprimer la pension d’invalidité et une demande de rembourser les montants perçus à ce titre ont été adressées à Madame X. Selon la Caisse, la réclamante n’exerçait pas d’activité salariée pouvant donner droit au cumul et à la perception de la pension au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Pour contester cette décision, Madame X. a saisi le Défenseur des droits et le pôle social du tribunal judiciaire de Z. La réclamante produisait les copies des bulletins de salaire faisant apparaître un revenu perçu pour plusieurs périodes concernées par la suppression et par la demande de remboursement de la pension d’invalidité, ainsi que les justificatifs de versement d’allocation chômage pour compléter ou remplacer son revenu pendant les mois sans activité. En effet, le type d’activité saisonnière de Madame X. ne lui permettait pas de bénéficier d’un revenu stable et versé tous les mois. Les services du Défenseur des droits ont demandé à la CPAM de Y d’annuler la demande de remboursement du montant prétendument indu et de rétablir le versement de la pension d’invalidité. Selon la Défenseure des droits, Madame X. remplissait les conditions posées par le Code de la sécurité sociale pour bénéficier de versement de la pension d’invalidité au-delà de son âge légal de départ à la retraite : -pour certains mois, elle démontrait avoir perçu le revenu de son activité salariée; -pour les mois sans activité, elle démontrait avoir perçu le revenu de remplacement lequel, en vertu du Code précité, donne droit au cumul avec une pension d’invalidité et justifie le versement de cette prestation au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. La CPAM de Y a refusé de modifier sa décision. C’est dans ce cadre que la Défenseure des droits a décidé de présenter ses observations devant le pôle social du tribunal judiciaire de Z. |
Suivi de la décision : | Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a rejeté les demandes de l’assurée tendant à l’annulation de la suppression du service de la pension d’invalidité, et de l’indu. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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