Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la Convention en raison de la situation d’une femme contrainte de se faire avorter à l’étranger à la suite d’une réforme de la législation polonaise : M.L. c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40119/21 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Interruption volontaire de grossesse (IVG) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire M.L. c. Pologne, concernant des restrictions au droit d’avorter, la Cour européenne des droits de l’homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
La requérante alléguait en particulier que, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2020, elle s’était vu interdire l’accès à un avortement légal fondé sur l’existence d’anomalies fœtales. Pendant sa grossesse, les médecins avaient découvert que le fœtus qu’elle portait était atteint de trisomie. Un avortement programmé à l’hôpital avait été annulé après l’entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans l’impossibilité de se faire avorter en Pologne, la requérante avait finalement dû se rendre dans une clinique privée à l’étranger pour y subir l’intervention. La Cour estime que la réforme législative en cause, qui a contraint la requérante à se rendre à l’étranger pour y avorter, à exposer des frais considérables et à s’éloigner de son réseau de soutien familial, a dû avoir sur elle d’importantes conséquences psychologiques. Une telle ingérence dans l’exercice des droits de la requérante, et plus particulièrement dans une intervention médicale pour laquelle l’intéressée remplissait les conditions requises et dont la mise en œuvre était déjà enclenchée, a créé une situation qui l’a privée de garanties adéquates contre l’arbitraire. De plus, la formation de la Cour constitutionnelle qui a rendu l’arrêt ayant pesé sur les droits de la requérante comportait des juges qui avaient été nommés dans le cadre d’une procédure entachée de graves irrégularités (voir l’arrêt que la Cour a rendu en 2021 dans l’affaire Xero Flor c. Pologne). À noter : Le même jour, la Cour a déclaré irrecevable, à l’unanimité, une affaire concernant 927 femmes en âge de procréer qui se disaient victimes potentielles d’une violation de leurs droits en ce que, disaient-elles, la réforme législative en question les obligeait désormais à mener une grossesse à terme même en cas d’anomalie fœtale. Comme dans l’arrêt de principe A.M. et autres c. Pologne, la Cour constate que ces requérantes n’ont fourni aucun élément prouvant qu’elles courent un risque réel d’être directement touchées par la réforme législative. Elles ne peuvent donc pas prétendre de manière défendable à la qualité de « victime » au sens de la Convention européenne. Cette décision, M.B. c. Pologne (no 3030/21) et 926 autres requêtes, est définitive. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:1214JUD004011921 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-229424 |