Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-063 du 24 novembre 2023 relatif à la prise en compte d’une période travaillée à dans un établissement public Y par un réclamant devenu ensuite fonctionnaire territorial et dépendant d’une autre caisse de retraite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Carrière |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire territorial ayant exercé des fonctions dans un établissement public Y du 1er avril 1986 au 28 juillet 1988 en qualité d’ouvrier du cadre, photographe. Il avait été, à ce titre, affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE). Il a constaté que cette période n’était pas prise en compte dans son relevé de carrière de l’assurance retraite.
Ayant exercé en dernier lieu en qualité de fonctionnaire territorial, il était affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En vertu de la règle dite « des régimes interpénétrés » , il a saisi la CNRACL par courriers recommandés en 2022 aux fins de régularisation de la période d’affiliation au FSPOEIE, sans obtenir de réponse, ni voir son relevé de carrière modifié. Ayant programmé son départ en retraite pour la fin de l’année 2023, il s’est tourné vers les services du Défenseur des droits. Les services du Défenseur des droits ont sollicité auprès de la CNRACL, le 9 mai 2023, un réexamen et la régularisation de cette situation dans le cadre d’un processus de règlement amiable des litiges. En effet, l’article 53-II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL énonce : « II. - Lorsqu'un agent a accompli des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services ». L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires (CPCMR), dans son 3°, mentionne « les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ». Ces services visent actuellement ceux qui sont accomplis par les personnels affiliés au FSPOEIE. En effet, le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui a abrogé le décret du 15 décembre 1928 d'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, a remplacé les dispositions dudit décret pour l’application de cette loi, citée par l’article L. 5 du CPCMR. Il résultait de l’ensemble de ces dispositions qu’en application de la règle dite « des régimes interpénétrés » fixée par l’article 53-II précité, il revenait à la CNRACL de liquider les services accomplis du 1er avril 1986 au 28 juillet 1988. Par courrier du 6 juillet 2023, la CNRACL a indiqué être en accord avec l’analyse ci-dessus et diligenter l’ensemble des démarches nécessaires auprès de Météo-France. La situation a pu être régularisée : par courriel du 27 octobre 2023, le réclamant a confirmé qu’un nouveau relevé de carrière transmis par son employeur prenait dorénavant en compte la période litigieuse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |