Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-062 du 23 novembre 2023 relatif relatif à la prise en compte des activités syndicales d’une fonctionnaire de l’État dans le cadre de l’appréciation de sa manière de servir |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une fonctionnaire de l’État faisant état de difficultés liées à l’exercice de ses activités syndicales.
La réclamante, bénéficiant d’une décharge partielle d’activité de service, contestait le fait que ses activités syndicales aient été évoquées dans l’évaluation réalisée au titre de l’année 2022 et que cette mention se soit accompagnée d’une évolution négative de l’appréciation de sa manière de servir. Le Défenseur des droits a rappelé à l’administration en cause que la moindre disponibilité induite par l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, pour lequel l’agent bénéficie d’une décharge partielle d’activité dûment accordée, constitue un élément étranger à la valeur professionnelle. Il ressort en effet des dispositions de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique que l’entretien professionnel annuel a pour objectif d’évaluer la manière de servir d’un agent. Le critère du temps de présence du fonctionnaire au sein du service, eu égard à sa décharge d’activité, n’est pas au nombre au ceux qui peuvent être légalement pris en compte par l’autorité investie du pouvoir de fixer l’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire. La mention de telles activités est d’ailleurs, en principe, prohibée par l’article L. 137-2 de ce code, en vertu duquel « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (…) syndicales (…) de l’intéressé ». Au regard de ces éléments, le Défenseur des droits a invité l’administration à procéder à un réexamen de la situation de cette agente au regard du cadre juridique en vigueur. En réponse, le ministère concerné a procédé à la rectification de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 en ôtant, d’une part, la référence à ses activités syndicales et en rétablissant, d’autre part, à un niveau « excellent » l’appréciation de deux compétences mises en œuvre sur le poste, qui avaient été baissées à un niveau « très bon » consécutivement à l’octroi d’une décharge partielle d’activité de service. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |